L’Essentiel : M. [J] a contesté des contraintes de 17 833 euros signifiées par la caisse nationale du RSI, correspondant à des cotisations impayées de 2009 à 2011. Son opposition, jugée mal fondée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, a été confirmée en appel. La cour a déclaré l’opposition irrecevable, considérant que les contraintes avaient force de jugement. De plus, la demande d’indemnités journalières a été rejetée pour non-respect de la procédure préalable. M. [J] a été condamné aux dépens et reste responsable des frais liés à la signification des contraintes.
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Contexte de l’affaireLa caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) a signifié à M. [J] deux contraintes pour un montant total de 17 833 euros, correspondant à des cotisations et majorations de retard pour plusieurs trimestres de 2009 à 2011. M. [J] a formé opposition à ces contraintes en 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Jugement de première instanceLe tribunal a reçu l’opposition de M. [J] mais l’a déclarée mal fondée, validant ainsi les contraintes pour leur montant total. Il a également rejeté la demande de M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a conseillé à M. [J] de solliciter des délais de paiement auprès de la caisse. Appel de M. [J]M. [J] a interjeté appel du jugement du 11 décembre 2018, demandant l’infirmation de ce jugement et la nullité des contraintes. Il a également sollicité le versement d’indemnités journalières pour une période d’arrêt maladie. Position de l’Urssaf et de la caisse primaireL’Urssaf a soutenu que l’opposition de M. [J] était forclose, tandis que la caisse primaire a soulevé l’irrecevabilité de la demande d’indemnités journalières, arguant que celle-ci n’avait pas été soumise à la commission de recours amiable. Décision de la cour d’appelLa cour a déclaré l’opposition de M. [J] irrecevable, confirmant que les contraintes signifiées avaient force de jugement. Elle a également jugé irrecevable la demande d’indemnités journalières, en raison de l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable. Conséquences financièresM. [J] a été débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a été condamné aux dépens de première instance et d’appel, tout en restant tenu des frais de signification des contraintes. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes formulée par M. [J] au regard de la forclusionL’Urssaf soutient que l’opposition de M. [J] est forclose, car elle a été formée plus de 15 jours après la signification des contraintes. L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale stipule : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. » En l’espèce, les contraintes ont été signifiées les 14 février et 10 avril 2013, tandis que l’opposition a été formée le 7 août 2017. Ainsi, l’opposition est manifestement forclose, car elle a été introduite bien au-delà du délai légal de 15 jours. L’article 123 du code de procédure civile précise également que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement ». Par conséquent, la cour déclare l’opposition de M. [J] irrecevable, et les contraintes signifiées auront force de jugement. Sur la recevabilité de la demande de M. [J] concernant le versement des indemnités journalièresLa caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que la demande de M. [J] pour le versement des indemnités journalières est irrecevable, car elle n’a pas été soumise à la commission de recours amiable. L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale stipule : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. » M. [J] n’ayant pas contesté la décision de refus de versement des indemnités journalières devant cette commission, sa demande est donc irrecevable. Il est essentiel de respecter cette procédure préalable pour toute contestation relative aux décisions des organismes de sécurité sociale. Ainsi, la cour déclare également irrecevable la demande de M. [J] concernant le versement des indemnités journalières. Sur les demandes accessoires et les dépensM. [J], ayant succombé dans ses demandes, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « la partie qui perd peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Cependant, M. [J] sera débouté de sa demande formée au titre de cet article, car il n’a pas réussi à établir la nécessité de ses frais dans le cadre de cette procédure. De plus, conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [J] restera tenu des frais de signification des contraintes. Ainsi, la cour confirme que M. [J] est responsable des dépens et des frais associés à cette affaire. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/02877 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MZG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17-03853
APPELANT
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Maria PINTO BONITO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [V] [M] en vertu d’un pouvoir général
CPAM 75 venant aux droits du RSI
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
[Adresse 7]
[Localité 5],
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [E] [J] (le cotisant) d’un jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants d’Île-de-France, aux droits de laquelle viennent l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île-de-France (l’Urssaf) pour la partie recouvrement et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse primaire) pour la partie assurance maladie.
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que par acte d’huissier en date du 14 févier 2013, la caisse nationale du régime social des indépendants (le Rsi) a fait signifier à M. [J] une contrainte d’un montant de 10 455 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4e trimestre 2010, 1er trimestre 2011 et 4e trimestre 2011.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2013, le RSI a fait signifier à M. [J] une contrainte d’un montant de 7 378 euros, au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 4e trimestre 2009, 1er trimestre 2010 et 2e trimestre 2010.
Par lettre recommandée expédiée le 7 août 2017, M. [J] a formé opposition à ces deux contraintes devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :
– reçu M. [J] en son opposition à contraintes, mais l’a déclaré mal fondé ;
– débouté M. [J] de son opposition ;
– validé les contraintes querellées pour leur entier montant, soit 7 378 euros et 10 455 euros ;
– rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit que M. [J] pourra se rapprocher de la caisse afin de solliciter des délais de paiement puis une remise des majorations de retard en litige après paiement complet des cotisations.
Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé qu’un commerçant n’est radié du régime social des indépendants qu’à la date effective de sa cessation d’activité, c’est-à-dire au jour du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de sa société, a indiqué que M. [J] ne rapportait pas la preuve de ce que le calcul de la caisse est erroné. De plus, le tribunal a indiqué qu’une compensation des sommes dues avec les indemnités journalières non versées n’étaient pas envisageables, puisque M. [J] n’était pas à jour de ses cotisations.
Le jugement a été notifié le 26 janvier 2019 à M. [J], qui en a interjeté appel par RPVA le 22 février 2019.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 19 novembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [J], représenté par son conseil, demande à la cour de :
Dire qu’il est recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement du 11 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
Prononcer la nullité des contraintes du 14 février 2013 et du 10 avril 2013 ;
Débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme due au titre des indemnités journalières pour son arrêt maladie du 16 juin 2011 au 10 juillet 2012 ;
À titre subsidiaire :
Exonérer Monsieur [E] [J] des majorations de retard ;
Ordonner la compensation entre les sommes qui seraient éventuellement dues par lui-même et celles qui lui sont dues par la caisse primaire au titre des indemnités journalières pour son arrêt maladie du 16 juin 2011 au 10 juillet 2012 ;
En tout état de cause :
Condamner l’Urssaf et la caisse primaire à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf, représentée par son mandataire, demande à la cour de :
Juger recevable la caisse primaire en son intervention, compte tenu de la disparition du RSI et des demandes exprimées par M. [J] ;
Statuer sur toutes les demandes de la caisse primaire ;
Juger M. [J] irrecevable, et subsidiairement, mal fondé en toutes ses demandes ;
Débouter M. [J] de toutes ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu le 11 décembre 2018 par le tribunal de grande instance (pôle social) de Paris ;
Valider les contraintes querellées pour les montants actualisés suivants : 2 394 euros pour la contrainte du 21 janvier 2013 et 10 455 euros pour la contrainte du 13 mars 2013 ;
Condamner M. [J] à payer à l’Urssaf les frais de signification des contraintes.
Par observations orales, la caisse primaire, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux observations formulées par l’Urssaf et a soulevé l’irrecevabilité de la demande concernant le versement des indemnités journalières, dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie de cette demande, qui dépasse l’objet du litige, en violation des articles R. 142-18 du code de la sécurité sociale et 4 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle précise que la demande relative aux indemnités journalières est mal fondée, dès lors que M. [J] n’était pas à jour de ses cotisations, condition nécessaire pour prétendre au versement des indemnités journalières, conformément aux articles R. 613-28 et D. 613-16 du code de la sécurité sociale.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour, par application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 19 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 17 janvier 2025.
Sur l’identité des parties :
Depuis le 1er janvier 2018, le régime social des indépendants (RSI) est supprimé et la protection sociale des travailleurs indépendants est transférée au régime général. Cette réforme modifie l’organisation de la protection sociale des indépendants. Les différentes missions du RSI sont ainsi reprises par les branches du régime général correspondantes, à savoir la couverture du risque d’assurance maladie par la caisse primaire d’assurance maladie et le recouvrement des cotisations par l’Urssaf.
Ainsi, à la suite de l’appel formé par M. [J] sur le jugement du 11 décembre 2018 l’opposant au RSI, l’Urssaf et la caisse primaire sont venus aux droits du RSI compte tenu de la nature des demandes.
Il ne s’agit donc pas d’une intervention volontaire de la caisse primaire mais d’une constitution aux lieu et place du RSI. La caisse n’est d’ailleurs pas intervenue volontairement, elle a été convoquée par le greffe à l’instar des autres parties au litige.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contraintes formulée par M. [J] au regard de la forclusion :
Moyens des parties :
Au soutien de sa fin de non-recevoir, l’Urssaf fait valoir que l’opposition est forclose, puisque formée le 7 août 2017, c’est-à-dire plus de 15 jours après la signification des contraintes intervenue les 14 février 2013 et 10 avril 2013. Elle rappelle que la fin de non-recevoir peut être soulevée à toute moment.
L’Urssaf précise que M. [J] avait formé une première opposition en 2013, qui avait donné lieu à l’ouverture des deux recours sous les RG 13/00959 et 13/01783 mais que ces deux recours avaient été radiés par le tribunal, sans jamais être réenrôlés.
M. [J] indique que l’Urssaf n’a pas soulevé cette fin de non-recevoir devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et qu’il s’agit donc d’un moyen tardif. Il confirme que l’opposition formée le 7 août 2017 est une nouvelle procédure et non une demande de rétablissement au rôle de précédents recours. Il précise qu’à la suite de la première radiation en 2013, il avait cru que l’Urssaf avait abandonné la réclamation de ces sommes.
La caisse primaire n’a formulé aucune observation sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la signification des contraintes, prévoit :
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
L’article 123 du code de procédure civile dispose :
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, les deux contraintes signifiées à M. [J] portent les mentions suivantes :
« En application de la législation, vous avez la possibilité de former opposition à cette contrainte dans les 15 jours de sa réception, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont l’adresse figure ci-dessous. Cette opposition peut se faire par simple inscription au secrétariat du TASS ou par lettre recommandée ; elle doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Attention cette juridiction ne peut pas accorder des délais de paiement, ceux-ci étant de la compétence exclusive du directeur de l’organisme poursuivant. À défaut de paiement ou d’opposition dans le délai de quinzaine, la présente contrainte comportera tous les effets d’un jugement et permettra d’engager sans autre formalité un recouvrement forcé à votre rencontre.
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour connaître d’une éventuelle opposition à contrainte et celui de : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SS DE PARIS [Adresse 2]. »
Les actes de signification de ces contraintes mentionnent également : « vous déclare que faute de règlement entre mes mains ou d’opposition dans les quinze jours du présent acte, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, [Adresse 2], celle-ci sera exécutée comme un jugement ».
Il ressort des ces mentions que la signification est régulière et que M. [J] avait été informé précisément des modalités de recours.
Les significations des contraintes ont eu lieu les 14 février et 10 avril 2013. L’opposition a été formée le 7 août 2017. L’opposition est donc forclose.
Les fins de non-recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause, même à hauteur d’appel.
En conséquence, il convient de déclarer l’opposition formée par M. [J] irrecevable et les contraintes signifiées les 14 février et 10 avril 2013 auront donc force de jugement. Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de M. [J] concernant le versement des indemnités journalières
Moyens des parties :
La caisse expose que M. [J] sollicite des indemnités journalières, dans un litige concernant une opposition à contrainte. Elle souligne que cette demande n’a pas fait l’objet d’un recours préalable devant la commission de recours amiable.
M. [J] indique qu’il avait formulé cette demande devant le premier juge mais pas devant la commission de recours amiable.
L’Urssaf n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Le versement d’indemnités journalières relève du contentieux général de la sécurité sociale prévu à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, M. [J] devait contester la décision, même implicite, de refus de versement des indemnités journalières devant la commission de recours amiable.
Ce recours n’a pas été effectué.
Dès lors, la demande que M. [J] a formée devant le juge de première instance, comme devant la cour d’appel, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
M. [J], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il sera rappelé que M. [J] restera tenu des frais de signification des contraintes.
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par M. [J] ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 11 décembre 2018 ;
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie de Paris n’est pas intervenue volontairement et en conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de cette intervention ;
DÉCLARE irrecevable l’opposition à contraintes formée par M. [J] le 7 août 2017 ;
DIT qu’en conséquence, les contraintes signifiées les 14 février 2013 et 10 avril 2013 comportent tous les effets d’un jugement ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par M. [J] à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris en ce qui concerne le versement des indemnités journalières pour la période du 16 juin 2011 au 10 juillet 2011 ;
DÉBOUTE M. [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que M. [J] restera tenu des frais de signification des contraintes exposés le 14 février et 10 avril 2013 ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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