L’Essentiel : M. [D], retraité depuis 2014, a sollicité l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en janvier 2016, acceptée rétroactivement. Cependant, en avril 2018, la Caisse a suspendu l’allocation, puis l’a supprimée en octobre, invoquant une résidence hors de France et un trop-perçu de 14 443,20 euros. Malgré ses recours, tant auprès de la commission de recours amiable que du tribunal de Bobigny, la décision de suppression a été confirmée. M. [D] a contesté la légitimité de la procédure et les motifs de la Caisse, mais la cour a validé la décision, le déboutant de sa demande de remboursement.
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Contexte de la demande d’allocationM. [J] [D], bénéficiaire d’une retraite personnelle de la Caisse nationale d’assurance maladie depuis le 1er avril 2014, a demandé l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) le 24 janvier 2016. Sa demande a été acceptée par la Caisse avec effet rétroactif au 1er février 2016. Suspension et suppression de l’allocationLe 7 avril 2018, la Caisse a suspendu le versement de l’ASPA en raison d’un manque d’information. Par la suite, le 11 octobre 2018, elle a notifié à M. [D] la suppression de l’allocation à compter du 1er février 2016, invoquant sa résidence hors de France et signalant un trop-perçu de 14 443,20 euros. Recours et décisions judiciairesM. [D] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 8 juillet 2020. Il a ensuite introduit une requête auprès du tribunal judiciaire de Bobigny, qui a confirmé la suppression de l’ASPA et ordonné le remboursement des sommes indûment perçues. Arguments de M. [D]M. [D] a soutenu qu’il avait respecté la condition de résidence et invoqué des raisons de force majeure liées à la maladie de son épouse. Il a également contesté la régularité de la procédure de recouvrement et la légitimité de la demande de remboursement. Position de la CaisseLa Caisse a rétorqué que M. [D] n’avait pas respecté les conditions de résidence et qu’il avait commis une fraude en ne déclarant pas un bien immobilier appartenant à son épouse. Elle a également soutenu que la procédure de recouvrement était conforme aux exigences légales. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement du tribunal de Bobigny, rejetant les demandes de M. [D] et validant la décision de suppression de l’ASPA. Elle a également noté une erreur matérielle dans le jugement initial concernant la date de la décision de suppression, mais a maintenu le fond de la décision. M. [D] a été débouté de sa demande de remboursement et condamné aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de résidence pour bénéficier de l’ASPA ?L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale stipule que : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. » Cette condition de résidence est essentielle pour l’octroi de l’ASPA. Il est précisé qu’un décret en Conseil d’État peut définir les modalités de cette condition. L’article R. 111-2 du même code précise que : « Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain. » Ainsi, la résidence doit être stable et régulière, et la présence sur le territoire français doit être d’au moins six mois par an pour satisfaire à cette condition. Quelles sont les conséquences d’une fausse déclaration sur le droit à l’ASPA ?L’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale précise que : « L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. » Il est également mentionné que : « Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations. » Cela signifie qu’en cas de fausse déclaration, la Caisse peut suspendre ou supprimer l’allocation, et les sommes indûment perçues peuvent être réclamées. L’article L. 815-13 précise que : « Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. » Ainsi, la fraude ou la fausse déclaration prolongent le délai de prescription pour le remboursement des sommes indûment perçues. Quelles sont les procédures de recouvrement des indus en matière d’allocations sociales ?L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale indique que : « En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles. » Il est également précisé que : « En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. » L’article R. 133-9-1 précise que la notification de payer doit comporter : « La cause, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. » La mise en demeure doit également mentionner les voies et délais de recours. Ainsi, la procédure de recouvrement doit respecter des étapes précises, et l’absence de mise en demeure peut rendre la procédure irrégulière. Comment la force majeure peut-elle affecter le droit à l’ASPA ?La force majeure est un concept qui peut justifier le non-respect de certaines obligations, comme la condition de résidence. Dans le cas présent, M. [D] a invoqué la maladie de son épouse comme un cas de force majeure. Cependant, la Caisse a opposé que la maladie de l’épouse ne justifiait pas le non-respect de la condition de résidence, car celle-ci s’est déclarée après que M. [D] ait déjà manqué cette condition. L’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale stipule que : « L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. » Ainsi, même en cas de force majeure, si les conditions de résidence ne sont pas remplies, le droit à l’ASPA peut être suspendu ou supprimé. Il est donc crucial de prouver que la situation de force majeure a effectivement empêché le respect des conditions requises. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° ,13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01828 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG3C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 20/01331
APPELANT
Monsieur [J] [D]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Ardavan FAHANDEJ SAADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 143
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/050364 du 19/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [M] [S] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [J] [D] d’un jugement rendu le
15 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG 20/01331) dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [J] [D], titulaire d’une retraite personnelle servie par la Caisse nationale d’assurance maladie (ci-après désignée « la Caisse ») à effet du
1er avril 2014, a sollicité, par formulaire de demande établi le 24 janvier 2016, le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ( ci-après désignée « l’ASPA »). Par décision du 5 avril 2016, la Caisse a fait droit à sa demande à effet du 1er février 2016.
Suite à un contrôle, la Caisse a, par décision du 7 avril 2018, suspendu le versement de l’APSA au motif d’un manque d’information avant de notifier à M. [D], le
11 octobre 2018, sa décision de suppression de ladite allocation à compter du
1er février 2016 en raison de sa résidence hors de France. Ce dernier courrier précisait également que cette suppression générait un trop perçu de 14 443,20 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018 et que M. [D] serait informé ultérieurement des modalités de remboursement de cette somme.
M. [D] a saisi la commission de recours amiable par courrier reçu le 12 novembre 2018.
En l’absence de réponse à son recours préalable dans le délai réglementaire, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris par requête du 11 février 2020, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par décision du 8 juillet 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de
M. [D] comme étant non fondé.
Par requête reçue le 5 octobre 2020, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision expresse de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
– ordonné la jonction des procédures n° RG 20/1331 et RG 20/152 sous le numéro de
RG 20/1331,
– rejeté la demande d’annulation de la décision du 16 octobre 2018 qui a supprimé l’allocation de solidarité aux personnes âgées de M. [D] à compter du 1er février 2016,
– dit qu’il appartient à M. [D] de formuler une nouvelle demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées,
– rejeté sa demande en ouverture de droit au bénéfice de cette allocation,
– rejeté l’exception d’irrecevabilité tirée de la prescription de la demande en remboursement de l’indu présentée par la [5],
– condamné M [D] à rembourser à la [5] l’allocation de solidarité pour personnes âgées indûment perçues entre le 1er février 2016 et le 31 décembre 2017, soit la somme de 12 264,56 euros, décompte arrêté au 9 octobre 2020,
– rejeté les autres demandes,
– laissé les dépens à la charge de l’Etat,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour juger ainsi, le tribunal a le tribunal a considéré s’agissant de la décision de suppression de l’allocation de solidarité aux personnes âgées que la condition de résidence en France pendant plus de six mois n’était pas remplie pour les années 2016 et 2017 et que l’hospitalisation de son épouse en Algérie à compter du 2 décembre 2016 ne pouvait être assimilée à un cas de force majeure pouvant justifier le non-respect de la condition de résidence. Sur la demande de remboursement de la Caisse, le tribunal a estimé la demande non prescrite dès lors que le délai de prescription de deux ans prévus à l’article L815-11 du code de la sécurité sociale n’était pas applicable en raison de la fausse déclaration de
M. [D].
Le jugement a été notifié à M. [D] le 30 décembre 2020 lequel en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 9 février 2021 enregistré au greffe de la présente cour, après avoir sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 29 décembre 2020, qui lui a été accordée par décision du 19 janvier 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 31 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du conseiller-rapporteur du 12 novembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [D] demande, au visa de ses conclusions, à la cour de :
– déclarer qu’il a respecté la condition de résidence au cours des années 2016 et 2017,
– déclarer l’existence de la force majeure,
– déclarer la prescription de l’action de la caisse nationale d’assurance vieillesse au visa de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale,
– déclarer irrégulière la procédure,
– infirmer le jugement du 15 décembre 2020 prononcé par le juge du service contentieux social du Tribunal judicaire de Bobigny ayant :
*rejeté la demande en annulation de la décision du 11 octobre 2018 qui a supprimé l’allocation de solidarité aux personnes âgées à M. [D] à compter du 1er février 2016 ;
*dit qu’il appartient à M. [D] de formuler une nouvelle demande d’allocation de solidarité aux personne âgées ;
* rejeté sa demande en ouverture des droits au bénéfice de cette allocation ;
*condamné M. [D] à rembourser à la Caisse nationale d’assurance vieillesse
d’Ile-de-France l’allocation de solidarité aux personnes âgées indûment perçue entre le
1er février 2016 et le 31 décembre 2017, soit la somme de 12264,56 euros, décompte arrêté au 9 octobre 2020 ;
*rejeté les autres demandes ;
*ordonné l’exécution provisoire ;
*laissé les dépens à la charge de l’Etat ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
– annuler la décision en date du 16 octobre 2018 de l’Assurance Retraite Ile-de-France supprimant l’allocation de solidarité de M. [D] ;
– « rejeter(sic) » la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse ;
– ordonner le remboursement à M. [D] des retenues effectuées sur son allocation de solidarité pour les années 2016 et 2017 d’une somme de 14 443,20 euros ;
– condamner l’Assurance Retraite Ile-de-France à payer à M. [D] une indemnité de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative;
– condamner l’Assurance Retraite Ile-de-France à payer à M. [D] 4 000 euros au titre du préjudice moral.
La Caisse, au visa de ses écritures, demande à la cour de :
– déclarer mal fondé l’appel de M. [D] à l’encontre de la décision rendue le
15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Par conséquent,
– confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
– débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 12 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 17 janvier 2025.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement et tendant au prononcé d’une pénalité financière
Moyens des parties
M. [D] soutient, au visa des articles L.133-4 et R.133-9-1 et R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, que la procédure de recouvrement est irrégulière dès lors que la Caisse ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et comportant le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus, l’existence d’un délai imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, les délais et voies de recours, les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai de deux mois, présenter ses observations écrites puis orales. Il estime que la Caisse a procédé à deux reprises au recouvrement : la première fois le 7 avril 2018 en décidant ne plus payer l’ASPA à compter du 1er avril 2018, puis le 11 octobre 2018, en lui supprimant l’ASPA sans lui avoir notifié une mise en demeure et que la lettre du 12 novembre 2018 est entachée d’irrégularité dès lors que l’accusé de réception n’a pas été signé par lui et qu’elle ne comporte ni la date du ou des versements indus, ni le motif pouvant conduire à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. Enfin, il soutient que la Caisse n’a pas respecté la procédure prévue pour l’application d’une pénalité financière et de sa majoration prévue à l’article L. 114-17 du code de la sécurité.
La Caisse oppose que M. [D] n’invoque aucun moyen de droit au soutien de sa prétention contrairement aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile et que l’intéressé semble confondre la contestation d’une décision administrative avec une procédure de recouvrement notamment en matière de contrainte qui n’est pas l’objet du litige. La Caisse précise qu’aucune mise en demeure ne peut intervenir avant la notification d’un indu, ce qui reviendrait à réclamer le paiement d’une « somme » qui n’existe pas encore et que par conséquence, la prétendue irrégularité de la procédure en raison de l’absence de mise en demeure ne saurait prospérer.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019 :
En cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation : (‘)
L’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. (‘)
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise.
Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application des quatre alinéas qui précèdent.
L’article R. 133-9-1 du même code dans sa rédaction en vigueur du 10 septembre 2012 au 2 mars 2019 précise :
I.- La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
L’article R. 133-9-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021 prévoit quant à lui :
L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
A titre liminaire, la cour relève que M. [D] ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L. 133-4 et R. 139-1 du code de la sécurité sociale qui ne sont pas relatifs aux recouvrements des indus en matière d’allocations sociales.
Par ailleurs, M. [D] soutient en substance que les courriers des 7 avril et 11 octobre 2018 auraient dû être précédés d’une mise en demeure. Or, le courrier du 7 avril 2018 qui se borne à aviser M. [D] de la suspension de l’ASPA en l’absence d’information suffisante ne saurait être assimilé à un acte de recouvrement d’un indu. De même, le courrier du
11 octobre 2018 ne saurait constituer une contrainte nécessitant l’édiction préalable d’une mise en demeure préalable de payer. En effet, aux termes de celui-ci, la Caisse se borne à notifier à M. [D] d’une part, sa décision de supprimer l’ASPA en en précisant le motif et d’autre part, à faire état de l’indu de prestation résultant de cette décision de suppression, en précisant le montant de cet indu, l’allocation concernée et les périodes pour lesquelles celle-ci a été indument versée, en précisant que l’intéressé serait informé ultérieurement des modalités de remboursement. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure de recouvrement serait viciée faute pour ces deux courriers d’avoir été précédés d’une mise en demeure de payer.
M. [D] soutient également que la procédure serait irrégulière dès lors que la Caisse n’aurait pas respecté la procédure applicable pour l’application d’une pénalité. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que la Caisse a, par courrier du 12 novembre 2018, sollicité les observations de M. [D] sur la pénalité qu’elle envisageait de prononcer à son encontre au motif que l’intéressé n’avait pas respecté la condition de résidence prévue à l’article
R. 115-6 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le prononcé d’une sanction administrative en cas d’inexactitude ou d’absence de déclaration de changement de situation est soumis à une procédure de recueil des observations préalables. Toutefois, M. [D] ne saurait utilement se prévaloir d’une éventuelle irrégularité dans la procédure préalable au prononcé d’une pénalité par le directeur de la Caisse dans le cadre du présent litige portant sur un indu de prestation ne comprenant aucune somme correspondant à des pénalités.
Il résulte de ce qui précède que les irrégularités dans la procédure de recouvrement et de sanction invoquées par M. [D] ne sont pas de nature à rendre irrégulière la décision de suppression de l’ASPA et de notification de l’indu en résultant.
Sur le bien-fondé de la décision de suppression de l’ASPA :
Moyens des parties :
M. [D] fait valoir tout d’abord que la fraude alléguée n’est pas établie et qu’en ne déclarant pas le bien dont sa femme est propriétaire en Algérie, il n’avait nullement l’intention de tromper l’administration ou de dissimuler sciemment sa situation financière. Il précise, à cet égard, que le bien en question était en indivision, de sorte qu’il ne pouvait en bénéficier avec sa femme et qu’il n’est d’une valeur que de 3 000 euros. Il invoque, en outre, que dans les courriers du 7 avril « 2027 (sic) », 11 octobre 2018 et 16 octobre 2018, la fraude liée à la non déclaration d’un bien immobilier n’a pas été retenue, la suppression de l’allocation de solidarité pour personne âgée étant uniquement motivée sur le
non-respect de la condition de résidence en 2016 et 2017.
Par ailleurs, M. [D] fait valoir, au visa de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, que le recouvrement opéré par la Caisse paraît méconnaître le caractère insaisissable de la fraction dite insaisissable dès lors qu’elle a retenu l’intégralité de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et qu’il n’a pu obtenir à nouveau l’attribution de l’allocation de solidarité pour personnes âgées, le laissant ainsi en situation de grande vulnérabilité économique pendant quatre ans.
Sur la condition de résidence, il estime que, bien que n’ayant pas respecté la condition de résidence prévue à l’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale au cours des années 2016 et 2017, sa résidence présentait un caractère effectif et stable coïncidant avec le centre de ses attaches familiales et de ses occupations. Il invoque les raisons médicales impérieuses tenant à la maladie de son épouse, qui auraient dû conduire la Caisse à apprécier avec discernement la condition de résidence conformément aux circulaires du 22 juillet 2008 du directeur de la sécurité sociale et du 21 août 2013 du ministre des affaires sociales et de la santé. Il considère, en outre, que si l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la condition de séjour principal est satisfaite lorsque le bénéficiaire est personnellement et effectivement présent à titre principal sur le territoire national, il ne peut en être déduit a contrario que la présence hors du territoire durant plus de six mois caractérise nécessairement à elle seule que la condition de séjour n’est pas remplie, relevant en outre que cette condition de résidence peut être prouvée par tous moyens. Il se prévaut alors de ses avis d’imposition sur le revenu et de la circonstance que seule la maladie de sa femme ne lui a pas permis d’effectuer plus tôt le voyage de retour en France sans qu’il ait pour autant établi sa résidence hors de France alors qu’hormis les années 2016 et 2017, il a, depuis 2014, passé un nombre de jours en France supérieur au nombre de jours passés en Algérie.
M. [D] invoque également que le non-respect de l’obligation de résidence au cours des années 2016 et 2017 est dû au cas de force majeur que constituait le grave état de santé de sa femme et qui l’aurait contraint de l’accompagner en Algérie auprès de sa famille alors que celle-ci ne disposait pas de titre de séjour en France. Il soutient, en outre, la décision du 11 octobre 2018 ainsi que celle de la commission de recours amiable sont entachées d’irrégularité en ce qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
La Caisse oppose que la situation médicale de l’épouse de M. [D], aussi digne d’intérêt soit-elle, ne justifie pas la force majeure alors que la maladie s’est déclarée en
décembre 2016 à une date où la condition de résidence n’était déjà pas respectée et qu’en tout état de cause, la Cour de cassation a déjà cassé un arrêt ayant accepté un dépassement de courte durée justifié par des problèmes de santé survenus au cours du séjour de l’étranger.
Sur le respect de la fraction de la quotité saisissable, elle expose qu’après avoir constaté que les conditions exigées pour le service de l’allocation n’étaient pas remplies, elle lui a notifié la suspension puis la suppression de son allocation conformément à l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale et que si elle a opéré des retenues sur les arrérages de sa retraite personnelle des mois de mai 2019 au mois de février 2020, réduisant ainsi l’indu initial au titre de l’ASPA à 12 264,56 euros, elle a interrompu ces retenues dès la saisine du tribunal du 11 février 2020. Elle précise avoir retenu la somme de 217,43 euros par mois sur les mensualités de retraite de M. [D] de mai à décembre 2019 puis la somme de 219,60 euros par mois de janvier à février 2020 en application de l’article R. 355-4 du code de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable du 16 octobre 2015 au 1er septembre 2023 :
Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.
L’article L. 815-16 du code de la sécurité sociale précise que
L’allocation de solidarité aux personnes âgées n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
L’article L. 815-11 du même code dans sa rédaction en vigueur du 16 octobre 2015 au
1er janvier 2020 :
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article L. 815-12 du même code précise :
Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.
S’agissant de la résidence en France l’article R. 816-3 renvoie à l’article R. 111-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 20215 en vigueur du 1er janvier 2016 au 27 février 2017 lequel prévoit :
Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint Martin. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.
La modification de ce texte intervenue résultant du décret n°2017-240 du 24 février 2017 et en vigueur du 27 février 2017 au 1er novembre 2019 n’a porté que sur le visa de textes relatifs à des prestations mais renvoie toutes à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
De même aux termes de l’article R. 815-18 dans sa rédaction issue du décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 :
La personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R. 815-22 à R. 815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
L’article R. 815-25 précise s’agissant des conditions de ressources que :
Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l’exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d’expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.
et l’article R. 815-39
Les organismes et services mentionnés à l’article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ces organismes et services peuvent passer convention entre eux pour utiliser le concours de leurs agents agréés en vue de ces vérifications ou contrôles
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour pouvoir bénéficier de l’ASPA, le demandeur doit obligatoirement avoir, sur le territoire français son foyer ou le lieu de son séjour principal, étant précisé que ce lieu s’entend de celui où il résidence habituellement. Il s’agit nécessairement d’une résidence stable et régulière. Cette condition de résidence est remplie si l’allocataire séjourne pendant plus de six mois sur le territoire métropolitain, un département ou une collectivité mentionné à l’article L. 751-1 code de la sécurité sociale.
Il est important de rappeler que l’allocation de solidarité aux personnes âgées est une allocation non contributive destinée à assurer un minimum de ressources en cas de faibles revenus et financée par la solidarité nationale. Elle ne peut donc être attribuée qu’aux personnes résidant de manière stable en France et que si leurs ressources ne dépassent pas un certain plafond fixé par décret auquel cas, son montant est réduit du montant du dépassement.
En l’espèce, si le courrier du 11 octobre 2018 informant M. [D] de la suppression de l’ASPA à compter du 1er février 2016 se réfère uniquement au manquement à l’obligation de résidence, la décision du 8 juillet 2020 de la commission de recours amiable a confirmé la décision de suppression de l’APSA et le trop-perçu en résultant en relevant le manquement à l’obligation de déclarer le bien d’immobilier appartenant à son épouse ainsi que le non-respect de l’obligation de résidence. Dès lors, ces deux motifs, relevant du litige soumis à la commission de recours amiable doivent être pris en compte pour apprécier le bien-fondé de la décision de suppression de l’APSA dans le cadre du recours contentieux introduit par M. [D].
S’agissant de l’obligation de résidence, il apparaît que suite à la réponse à un questionnaire de contrôle portant sur la situation familiale et les ressources de M. [D] sur la période du 1er mai 2016 au 31 juillet 2016, auquel l’intéressé a répondu le 18 juillet 2016, la Caisse a diligenté une enquête faisant apparaître que M. [D] ne respectait pas la condition de résidence en France en 2016 et en 2017 et qu’il n’avait pas déclaré la valeur d’un bien immobilier appartenant à son épouse. Le rapport d’enquête établi le 28 mars 2018 après un contrôle effectué le 27 mars 2018 mentionne que l’intéressé, qui n’était pas présent lors du contrôle à domicile prévu le 24 janvier 2018, avait contacté téléphoniquement l’agent de contrôle le 2 février suivant en indiquant qu’il se trouvait en Algérie suite à un décès survenu dans sa famille ; que lors du contrôle effectué dans les locaux de la Caisse le
27 mars 2018, il avait déclaré être hébergé à titre gracieux par son fils depuis environ trois ans, son épouse résidant avec lui et ne posséder aucun bien immobilier mais résider, lorsqu’il se rendait en Algérie, dans la maison de son épouse, détenue en indivision depuis plus de six ans avec ses frères et s’urs, estimant alors la valeur de sa part à 3000 euros environ. Au regard des tampons des polices aux frontières figurant sur le passeport de l’intéressé, le contrôleur a relevé que M. [D] avait résidé en France 162 jours en 2016 et 148 jours en 2017, au lieu des 180 jours minimum et seulement six jours entre le 1er janvier et le 27 mars 2018.
M. [D] ne conteste pas une durée de résidence en France inférieure à six mois au cours des années 2017 et 2018 mais fait valoir avoir établi de manière durable et stable sa résidence en France et que ces absences du territoire français en 2016 et 2017 sont uniquement dus à la maladie de sa femme l’ayant contraint à résider en Algérie. S’il justifie que son épouse a été malade dans le courant de l’année 2016 et 2017, il ressort des pièces médicales produites que la pathologie invoquée a débuté en décembre 2016 et qu’elle a donné lieu à différentes hospitalisations en Algérie entre le mois de décembre 2016 et la mi-juillet 2017 avant que son épouse ne soit transférée en France au cours du mois de juillet jusqu’au 10 août 2017. Elle a ensuite été reçue, le 2 octobre 2017, en consultation dans le cadre du suivi de son traitement, en France à l’hôpital [4], alors qu’elle était accompagnée par son fils, puis a été hospitalisée en France entre le 6 novembre 2017 et le 8 novembre 2017. Ce faisant ces éléments ne permettent pas de justifier de l’absence du territoire français de M. [D] pour la période courant avant le mois de décembre 2016, ni durant l’été 2017 à une période durant laquelle son épouse était prise en charge médicalement en France. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à invoquer une situation de force majeure liée à la nécessité de demeurer auprès de sa femme en Algérie, ni même une absence de discernement de la part de la Caisse ou de prise en compte de la réalité de sa situation. Il sera relevé sur ce dernier point que les seules circonstances d’être de nationalité française et de justifier de l’établissement d’avis d’imposition sur le revenu établis au titre des revenus perçus entre les années 2014 et 2017, puis de 2019 à 2023 sont insuffisantes pour établir la stabilité de sa résidence en France au titre des années 2016 et 2017. De même, les tampons apposés par les postes frontières sur son passeport ne permettent pas d’établir la stabilité de son installation en France.
De plus, M. [D] ne saurait utilement opposer la précarité de sa situation personnelle ou l’absence d’examen sérieux de sa situation par la Caisse ou la commission de recours amiable.
Par ailleurs, il apparaît qu’il n’a jamais déclaré le fait que sa femme était propriétaire d’un bien immobilier dans les questionnaires auquel il a répondu le 24 janvier 2016 et le
18 juillet 2016 alors que ceux-ci comportaient une rubrique spécifique relative à la déclaration des biens immobilier détenu par le conjoint. M. [D] ne pourrait justifier la non déclaration de ce bien par la valeur de la part détenue par sa femme dans ce bien indivis.
Enfin, le fait que la Caisse ait ou non effectué des prélèvements supérieurs au montant de la quotité saisissable à compter du mois de mai 2019 au mois de février 2020 est inopérant à l’égard du bien-fondé des décisions de suspension et de retrait de l’ASPA prises en avril et octobre 2018. Au surplus, il ne produit pas d’éléments suffisants permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la Caisse était fondée au regard des dispositions précitées à suspendre puis à cesser le versement de l’ASPA compte tenu du non-respect de l’obligation de résidence et de la non-déclaration de l’existence d’un bien immobilier appartenant à son épouse.
Dès lors, M. [D] n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du
11 octobre 2018 de la Caisse ayant supprimé l’ASPA, ni à voir « rejeter la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (sic) » et le versement de l’ASPA depuis l’année 2017 jusqu’à ce jour et sous astreinte.
La cour relève que le dispositif du jugement entrepris est entaché d’une erreur matérielle alors qu’il fait référence à la décision de suppression de l’ASPA du 16 octobre 2018 au lieu de la date du 11 octobre 2018. En effet, il n’était, pas plus que la cour, saisi d’une demande contre une décision du 16 octobre 2018 et ainsi qu’il vient d’être dit, la décision de suppression de l’ASPA est datée du 11 octobre 2018. Le jugement du 15 décembre 2020 sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement au titre de la répétition de l’indu de la Caisse
Moyens des parties
M. [D] oppose la prescription de la demande de remboursement de trop-perçu de la Caisse faute pour celle-ci d’avoir formulée sa demande de remboursement dans les deux années suivant le paiement de l’arrérage indu conformément aux dispositions de l’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale, précisant que la demande de remboursement n’était pas fondée sur l’existence d’une fausse déclaration mais sur le non-respect de l’obligation de résidence en 2016 et 2017.
La Caisse fait valoir, au visa des dispositions des articles L. 815-11, alinéa 4 du code de la sécurité sociale et 2 241 du code civil, qu’elle a suspendu le paiement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées de M. [D] par décision du 7 avril 2018 et que l’intéressé a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 11 février 2020, interrompant ainsi le délai de prescription. Elle fait valoir, au surplus, qu’il a commis une fraude en s’abstenant de déclarer tout changement intervenu dans sa résidence, conformément à l’article R. 815-38 du code de la sécurité sociale ainsi que concernant le bien immobilier de son épouse, l’ensemble de ses ressources, ainsi que le prévoit l’article R. 815-18 même code, de sorte que le délai de droit commun devait s’appliquer.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 octobre 2015 au 1er janvier 2020 puis à compter du 1er janvier 2020 pour les quatre premiers alinéas de l’article L. 815-11.
L’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Aux termes de l’article 2 242 du code civil
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’el
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel de M. [D] recevable,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 15 décembre 2020 (RG 20/01331) en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en annulation de la décision du 16 octobre 2018 qui a supprimé l’allocation de solidarité aux personnes âgées à M. [J] [R] à compter du 1er févier 2016 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [J] [D] tendant à voir annuler la décision du
11 octobre 2018 par laquelle la caisse nationale d’assurance vieillesse a supprimé l’allocation de solidarité aux personnes âgées à M. [J] [D] à compter du
1er février 2016 ;
DÉBOUTE M. [D] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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