Radiation d’une instance en attente d’expertise médicale

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Radiation d’une instance en attente d’expertise médicale

L’Essentiel : La Rouen Elbeuf Dieppe a interjeté appel d’un jugement du 12 janvier 2023. Par un arrêt du 5 avril 2024, la cour a infirmé ce jugement et a débouté Mme [M] [O] de sa demande de reconnaissance d’une rechute survenue le 1er juillet 2021. Une expertise a été ordonnée pour déterminer l’imputabilité des lésions à l’accident de travail du 9 septembre 2017. Lors des audiences des 14 novembre 2024 et 7 janvier 2025, Mme [O] a demandé des renvois. L’affaire a été radiée, mais pourra être rétablie à la demande des parties lorsque prête à être plaidée.

Appel du jugement initial

La Rouen Elbeuf Dieppe a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Décision de la cour d’appel

Par un arrêt en date du 5 avril 2024, la cour a infirmé le jugement précédent et a débouté Mme [M] [O] de sa demande de reconnaissance implicite d’une rechute survenue le 1er juillet 2021. La cour a également ordonné une expertise conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, visant à déterminer si les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute sont imputables à l’accident du travail survenu le 9 septembre 2017, ainsi que l’existence de symptômes aggravants à la date de la rechute.

Audiences et demandes de renvoi

L’affaire a été appelée à l’audience de la cour le 14 novembre 2024, où Mme [O] a demandé un renvoi pour pouvoir conclure sur le rapport d’expertise. Lors de l’audience suivante, le 7 janvier 2025, elle a de nouveau sollicité un renvoi.

Radiation de l’affaire

L’affaire n’étant pas prête à être plaidée, la cour a ordonné la radiation de l’instance inscrite au répertoire général sous le n°23/00505, conformément aux articles 381 et 383 du code de procédure civile.

Conditions de rétablissement de la procédure

La cour a stipulé que la procédure pourra être rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsque l’affaire sera en état d’être plaidée. Mme [O] devra conclure avant le 15 mars 2025, et la [5] devra répondre, si elle le juge nécessaire, avant le 15 mai 2025. La décision a été notifiée par lettre simple conformément aux dispositions légales.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la reconnaissance d’une rechute d’accident du travail ?

L’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale stipule que :

« Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réputés être des accidents du travail lorsque les lésions sont survenues dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle. »

Dans le cas présent, la cour a ordonné une expertise pour déterminer si les lésions décrites dans le certificat médical de Mme [O] sont imputables à l’accident du travail survenu le 9 septembre 2017.

Cette disposition est essentielle car elle établit le lien entre l’accident initial et les éventuelles rechutes.

Il est donc crucial de prouver que les lésions actuelles sont directement liées à l’accident de travail antérieur pour que la demande de reconnaissance de rechute soit acceptée.

La cour a également demandé d’évaluer si, à la date du 1er juillet 2021, des symptômes d’aggravation étaient présents, ce qui renforce l’importance de l’expertise dans ce contexte.

Quelles sont les implications des articles 381 et 383 du code de procédure civile concernant la radiation d’une instance ?

L’article 381 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la radiation d’une instance lorsque celle-ci n’est pas en état d’être plaidée. »

De plus, l’article 383 précise que :

« La radiation d’une instance ne fait pas obstacle à la reprise de celle-ci, à la demande de l’une ou l’autre des parties, lorsque l’affaire est en état d’être plaidée. »

Dans le cas présent, la cour a ordonné la radiation de l’affaire inscrite sous le n° RG 23/00505, car elle n’était pas en état d’être plaidée.

Cette décision permet de suspendre temporairement la procédure sans la clore définitivement.

Les parties ont la possibilité de rétablir la procédure en accomplissant les diligences nécessaires, comme le dépôt de conclusions par Mme [O] avant le 15 mars 2025.

Cela souligne l’importance de respecter les délais et les formalités pour garantir le bon déroulement de la justice.

La notification de cette décision par lettre simple, conformément à l’article 381, assure également que toutes les parties sont informées des développements de l’affaire.

N° RG 23/00505 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJF6

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00170

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] du 12 Janvier 2023

APPELANTE :

[6] [Localité 9] [Localité 8] [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

La [6] Rouen Elbeuf Dieppe a relevé appel d’un jugement rendu le 12 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par arrêt du 5 avril 2024, la cour a :

– infirmé ce jugement,

– déboute Mme [M] [O] de sa demande de reconnaissance implicite d’une rechute du 1er juillet 2021,

– ordonné l’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l’expert ayant pour mission de donner son avis sur les questions suivantes :

* les lésions décrites sur le certificat médical de rechute établi le 1er juillet 2021 sont-elles imputables à l’accident du travail survenu le 9 septembre 2017′

* dans l’affirmative, dire si à la date du 1er juillet 2021 il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état de Mme [O] dû à cet accident du travail,

– réservé les demandes et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 14 novembre 2024 à laquelle Mme [O] a sollicité un renvoi afin de conclure sur le rapport d’expertise.

A l’audience du 7 janvier 2025, Mme [O] a sollicité un nouveau renvoi.

L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°23/00505 du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 23/00505 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsqu’elle sera en état d’être plaidée, sous réserve de l’accomplissement des diligences suivantes :

Dit que Mme [O] devra conclure avant le 15 mars 2025 ;

Dit que la [5] devra répondre, si elle l’estime nécessaire, avant le 15 mai 2025 ;

Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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