Prise en charge d’un accident du travail : respect des droits de l’employeur et du contradictoire.

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Prise en charge d’un accident du travail : respect des droits de l’employeur et du contradictoire.

L’Essentiel : Le 23 décembre 2019, M. [T], agent de sécurité, a déclaré un accident du travail lié à une crise d’angoisse. Bien que l’employeur ait contesté la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, celle-ci a validé l’accident après enquête. Le tribunal judiciaire de Créteil a initialement jugé que la décision de la Caisse n’était pas opposable à la société [6] en raison d’un manquement au principe du contradictoire. Cependant, en appel, la cour a infirmé ce jugement, confirmant la prise en charge de l’accident et condamnant la société aux dépens.

Circonstances de l’accident

M. [T], agent de sécurité de la société [6], a déclaré un accident du travail le 23 décembre 2019, signalant une crise d’angoisse survenue durant sa mission. L’employeur a transmis cette déclaration avec des réserves, affirmant que le travail n’avait pas contribué à cet incident. Malgré cela, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge l’accident en vertu de la législation sur les risques professionnels après avoir mené une enquête.

Décision du tribunal judiciaire

Le 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a jugé que la décision de prise en charge de l’accident par la Caisse n’était pas opposable à la société [6]. Le tribunal a estimé que la Caisse n’avait pas associé l’employeur à l’enquête, violant ainsi le principe du contradictoire, ce qui a conduit à l’inopposabilité de l’accident.

Appel de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a interjeté appel le 5 juillet 2021, demandant l’infirmation du jugement du 28 mai 2021. Elle a soutenu qu’elle avait respecté le principe du contradictoire et a demandé la confirmation de la prise en charge de l’accident de M. [T].

Arguments de la société [6]

La société [6] a sollicité une dispense de comparution et a demandé la confirmation du jugement initial. Elle a soutenu que la Caisse n’avait pas fourni les codes de déblocage nécessaires pour accéder au dossier de M. [T] et qu’elle n’avait pas reçu l’intégralité des pièces du dossier, ce qui aurait violé les dispositions du code de la sécurité sociale.

Motifs de la décision de la cour

La cour a examiné les arguments des deux parties. Elle a constaté que la Caisse avait respecté ses obligations d’information et avait bien associé l’employeur à l’instruction de l’accident. La cour a également noté que la société [6] n’avait pas prouvé qu’elle avait informé la Caisse de ses difficultés d’accès au dossier.

Conclusion de la cour

La cour a infirmé le jugement du 28 mai 2021, déclarant que la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [T] le 23 décembre 2019 était opposable à la société [6]. La société a été condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en matière d’enquête sur un accident du travail ?

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a des obligations précises lors de l’instruction d’un dossier d’accident du travail, notamment en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire et l’information de l’employeur.

Selon l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 01/12/2019 :

« 1.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. »

La CPAM doit également informer la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu lors de l’envoi du questionnaire.

Il est donc essentiel que la CPAM respecte ces délais et procédures pour garantir le droit de l’employeur à être associé à l’enquête.

Quels sont les droits de l’employeur concernant l’accès au dossier d’accident du travail ?

L’employeur a des droits spécifiques concernant l’accès au dossier d’accident du travail, notamment le droit de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations.

L’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale stipule :

« A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.

Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier.

Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations. »

Ainsi, l’employeur doit être informé des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation, ce qui est crucial pour garantir le respect du principe du contradictoire.

Quelles sont les conséquences d’un manquement aux obligations d’information de la CPAM ?

Un manquement aux obligations d’information de la CPAM peut entraîner des conséquences significatives, notamment l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.

Si la CPAM ne respecte pas les dispositions des articles R.441-8 et R.441-14, cela peut conduire à une décision déclarée inopposable à l’employeur.

Dans le cas présent, le tribunal a initialement jugé que la CPAM n’avait pas respecté le principe du contradictoire en n’associant pas l’employeur à l’enquête, ce qui a conduit à l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Cependant, la cour a infirmé ce jugement en constatant que la CPAM avait bien informé l’employeur des démarches à suivre et des délais de consultation, respectant ainsi ses obligations.

Comment la CPAM doit-elle traiter les certificats médicaux dans le cadre d’un dossier d’accident du travail ?

La CPAM doit traiter les certificats médicaux avec rigueur et transparence dans le cadre d’un dossier d’accident du travail.

Les certificats médicaux doivent être inclus dans le dossier et communiqués à l’employeur, conformément aux obligations de la CPAM.

Dans le cas présent, la société [6] a soutenu que les prolongations des arrêts de travail de M. [T] ne figuraient pas dans le dossier.

Cependant, la CPAM a démontré qu’elle avait régulièrement informé la société des arrêts de travail et de leur traitement, ce qui a été jugé conforme aux exigences légales.

Ainsi, la CPAM doit s’assurer que tous les documents pertinents, y compris les certificats médicaux, sont correctement intégrés et communiqués dans le cadre de l’instruction d’un accident du travail.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06462 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECKV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00808

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A.R.L. [6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– REPUTE CONTRADICTOIR

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhone ( la Caisse ) d’un jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la SARL [6]

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé des faits, il suffit de rappeler que M. [T], agent de sécurité au sein de la société [6] a déclaré un accident du travail le 23 décembre 2019 indiquant avoir eu une crise d’angoisse au cours de sa mission de surveillance . L’employeur a transmis cette déclaration avec des réserves expresses estimant que le travail n’avait joué aucun rôle dans la survenance de cette crise d’angoisse . La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l’enquête qu’elle a diligentée.

Par jugement rendu le 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a dit que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 23 décembre 2019 au préjudice de M. [T] était inopposable à la société [6] .

Le tribunal a considéré que la caisse n’avait pas associé la société à l’enquête et n’avait pas respecté le principe du contradictoire et qu’en conséquence l’accident devait lui être déclaré inopposable.

La Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en a régulièrement interjeté appel le 5 juillet 2021, le jugement ayant été notifié le 8 juin 2021.

Par conclusions visées par le greffe et déposées à l’audience du 20 novembre 2024 , la Caisse Primaire d’Assurance Maladie indique qu’elle renonce à sa demande d’article 700.

Elle demande à la cour de :

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2021 ;

– constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a méconnu ni le principe du contradictoire ni son devoir d’information à l’égard de la société [5] au cours de l’instruction du dossier ;

– confirmer le bien fondé de la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [T] le 23 décembre 2019 ;

– déclarer opposable à la société [6] la décision du 17 mars 2020 prenant en charge l’accident déclaré par M. [T] ;

– débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Par conclusions visées par le greffe la société [6] sollicite une dispense de comparution et demande à la cour de :

-confirmer le jugement du 28 mai 2021 ;

– juger que la caisse n’a pas communiqué les codes de déblocage ;

– juger que la caisse n’a pas mis à la disposition de l’employeur l’intégralité des pièces du dossier de M. [T] ;

– juger que la caisse a violé les dispositions des articles R441-8 et R 441-14 du code de la sécurité sociale ;

-juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident , les soins et arrêts de travail prescrits au salarié .

MOTIFS

– Sur la dispense de comparution :

En application des dispositions des articles R142-10-9 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit, sans se présenter à l’audience.

Il sera fait application de ces dispositions à la demande de la société [6] qui a sollicité une dispense de comparaître, l’arrêt rendu sera contradictoire.

– Sur l’inopposabilité :

Selon l’article R.441-8 du Code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 01/12/2019 :

« 1.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.

11.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

Cet article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, prévoyait sous l’empire des dispositions antérieures du 01/01/2010 au 01/12/2019 : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13. »

La caisse expose avoir informé la société, par lettre recommandée du 09/01/2020, de la nécessité de procéder à des investigations et l’a invité à compléter un questionnaire sur le site internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr (QRP) dans un délai de vingt jours . En raison de l’absence de réponse de l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie lui a fait parvenir le questionnaire par lettre recommandée du 24/01/2020 celle-ci ayant constaté que la société n’avait pas créé un compte sur l’interface « QRP » lui permettant de compléter le questionnaire « employeur» en ligne.

Elle soutient que, par sa lettre du 9 janvier 2020, elle avait informé la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler directement en ligne ses observations sur ce site internet dédié du 04/03/2020 au 16/03/2020. Au lendemain du 16/03/2020, le dossier resterait consultable sans possibilité de «formuler des observations» (art. R.441-8), jusqu’à la prise de décision de la Caisse, à intervenir au plus tard le 24/03/2020.

La société [6] ne conteste pas la réception de ce courrier mais soutient qu’elle ne disposait d’aucun code de déblocage lui permettant de créer son compte et qu’elle n’a donc pu répondre au questionnaire avant le 21 février 2020 suite à l’envoi d’un questionnaire papier auquel elle a répondu par mail et elle n’a pu prendre connaissance du dossier faute de ces codes . Elle souligne que la caisse ne justifie pas lui avoir adressé ces codes.

Il est versé aux débats les courriers adressés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à la société qui a accusé réception du premier courrier le 13 janvier 2020.

Ce courrier demandait de compléter un questionnaire disponible sur le site et informait la société de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations sur le site entre le 4 mars et le 16 mars 2020, la décision devant être rendue au plus tard par la Caisse le 24 mars 2020.

Ce courrier précisait dans un écart bien visible les démarches à effectuer en cas de difficulté de connexion : ‘je ne peux pas me connecter au site ‘questionnaire-risque-amelie.fr ‘ je me rends au point accueil pour être aidé .. Pour éviter l’attente je prend rendez vous en appelant ..’

La caisse verse aux débats le courrier daté du 24 janvier 2020 accompagnant le questionnaire employeur , la société a accusé réception de ce courrier le 28 janvier 2020.Il sera observé que ce nouveau courrier mentionnait ‘vous ne disposez plus du code de déblocage vous pouvez en obtenir un nouveau en version papier en appelant ..’

La société indique y avoir répondu par mail du 21 février 2020 qui est produit par la Caisse.

La caisse démontre avoir respecté son obligation d’associer l’employeur à l’instruction de cet accident .

Le jugement qui indique que la société ‘ n’a pas reçu le questionnaire et n’a donc pas été associée de façon effective à l’enquête administrative ‘ et qui a déclaré la prise en charge inopposable à l’entreprise pour ce motif, sera infirmé .

Il sera en outre observé que la Caisse a permis à la société de connaître les démarches à faire pour obtenir le code de déblocage .

– Sur la mise à disposition du dossier :

Le jugement a mentionné que la société n’avait pas été informée des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il y avait possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et a considéré que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté.

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône rappelle qu’elle a informé la société [6] de ces dates dés son premier courrier dont la société a accusé réception le 13 janvier 2020. Elle souligne que la législation applicable à l’espèce ne lui impose plus d’envoyer une lettre de clôture à l’issue des investigations .

La société [6] rappelle que le dossier constitué par la caisse doit comprendre notamment les divers certificats médicaux détenus par la caisse et que dans le dossier ne figurait pas les certificats médicaux de prolongation du 30 décembre 2019 au 13 janvier 2020 du 13 janvier au 27 janvier 2020 puis du 27 janvier 2020 au 28 février 2020 puis jusqu’au 7 mars 2020.

Par courrier en date du 9 janvier 2020 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a informé la société de la possibilité que celle-ci avait de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 4 au 16 mars et qu’ au delà de cette date le dossier restera consultable . La société en a accusé réception le 13 janvier 2020 .

Les nouvelles dispositions règlementaires n’imposent plus aux caisses primaires d’envoyer une lettre d’information lors de la clôture de l’instruction.

Il sera observé que la Caisse a respecté le principe du contradictoire en informant bien en amont l’employeur des dates de consultation, le délai de 10 jours éétant parfaitement respecté

Elle a par des encarts visibles sur les courriers susmentionnés informé l’employeur des moyens mis à sa disposition afin d’être accompagnée dans ses démarches de connexion sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr .

La société [6] n’établit pas avoir informé la caisse de son impossibilité de se connecter, ni de l’ impossibilité de consulter les pièces du dossier de son salarié et de formuler ses observations .

Elle ne démontre pas avoir tenté de démarches pour pouvoir accéder au dossier .

Il résulte de ces éléments que la caisse a respecté son obligation et le principe du contradictoire. La société [6] sera déboutée de sa demande en inopposabilité fondé sur ce motif .

– Sur les documents devant figurer dans le dossier

La société [6] soutient que les prolongations des arrêts de travail de M. [T] ne figuraient pas au dossier de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie . Elle reproduit dans ses conclusions des arrêts de travail du 30 décembre 2019 au 13 janvier 2020 du 13 janvier au 27 janvier 2020 puis du 27 janvier 2020 au 28 février 2020 puis jusqu’au 7 mars 2020 de manière incomplète .

Il sera observé au vu des pièces produites par la Caisse qu’elle a traité l’ arrêt de travail du 30 décembre 2019 comme une lésion nouvelle ainsi que celui du 27 février 2020 et qu’elle en a régulièrement informée la société par deux courriers datés du 17 mars 2020 qui ont tous deux été réceptionnée le 19 mars suivant.

Ainsi le reproche concernant l’absence de ces différents certificats médicaux dans le dossier d’ailleurs non consulté par la société n’est pas fondé , la caisse ayant régulièrement informé la société du traitement de ces arrêts de travail de prolongation, sous l’angle de la lésion nouvelle, compte tenu de la différence existant dans les pathologies qui y étaient mentionnées .

Là encore il sera constaté que la Caisse a respecté le principe du contradictoire

Dés lors le jugement sera infirmé et la prise en charge de l’accident survenu à M. [T] le 24 décembre 2019 sera déclarée opposable à la société [6] .

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

INFIRME le jugement rendu le 28 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

STATUANT DE NOUVEAU ;

dit que la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [T] le 24 décembre 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels en date du 17 mars 2020 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, sera déclarée opposable à la société [6] .

CONDAMNE la société [6] aux dépens .

La greffière La présidente


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