L’Essentiel : Le 8 mars 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [O] [K] par la SA ELOGIE-SIEMP, réclamant un arriéré locatif de 2 823,43 euros. Le 27 mai 2024, la SA a assigné M. [O] devant le tribunal, demandant l’expulsion et le paiement de diverses sommes. Lors de l’audience du 29 octobre 2024, la dette avait augmenté à 8 572,07 euros. M. [O] a reconnu sa dette, proposant un règlement sur 24 ou 36 mois. Cependant, le tribunal a ordonné son expulsion, constatant qu’il n’avait pas repris le paiement du loyer courant.
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Constitution du bailPar acte sous seing privé du 14 mai 2008, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [O] [K] pour des locaux situés à [Adresse 1] à [Localité 4], avec un loyer mensuel initial de 489,60 euros, prenant effet le 15 mai 2002. Commandement de payerLe 8 mars 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [O] [K] par le bailleur, lui réclamant un arriéré locatif de 2 823,43 euros, avec un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme, en se basant sur une clause résolutoire. Intervention de la commission de coordinationLa commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [K] le 11 mars 2024, signalant ainsi une tentative de médiation avant l’expulsion. Assignation en justiceLe 27 mai 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a assigné M. [O] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’autorisation d’expulsion, et le paiement de diverses sommes, dont une indemnité mensuelle d’occupation. Audience et mise à jour de la detteLors de l’audience du 29 octobre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative avait augmenté à 8 572,07 euros, tout en s’opposant à l’octroi de délais de paiement demandés par M. [O] [K]. Reconnaissance de la dette par le locataireM. [O] [K] a reconnu sa dette et a proposé de la régler sur 24 ou 36 mois, à condition que le bailleur lui fournisse un logement plus petit, adapté à sa situation. Recevabilité de la demande de résiliationLa SA ELOGIE-SIEMP a justifié la recevabilité de sa demande en ayant notifié l’assignation au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience et en ayant saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois avant. Application de la loi sur la résiliationLe tribunal a constaté que le bail avait été renouvelé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, et a donc appliqué le délai de deux mois pour le paiement de l’arriéré, constatant que M. [O] [K] n’avait pas réglé la somme due. Effets de la clause résolutoireLe tribunal a déterminé que M. [O] [K] n’avait pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, ce qui a conduit à l’absence de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. Ordonnance d’expulsionLe tribunal a ordonné à M. [O] [K] de quitter les lieux, avec possibilité d’expulsion par la force publique si nécessaire, tout en précisant que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’après un délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux. Montant de la dette et indemnité d’occupationM. [O] [K] a été condamné à payer 8 572,07 euros pour l’arriéré locatif et à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer, à compter du 25 octobre 2024, jusqu’à la libération des lieux. Demande de délais de paiementLa demande de M. [O] [K] pour des délais de paiement a été rejetée, le tribunal n’ayant pas été convaincu de sa capacité à honorer les échéances de paiement. Frais de justice et exécution provisoireM. [O] [K] a été condamné aux dépens de la procédure, sans indemnité supplémentaire pour la SA ELOGIE-SIEMP, et l’ordonnance a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de résiliation du bail par la SA ELOGIE-SIEMP ?La demande de résiliation du bail par la SA ELOGIE-SIEMP est recevable. En effet, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur doit notifier l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Dans cette affaire, la SA ELOGIE-SIEMP a notifié l’assignation le 28 mai 2024, ce qui respecte le délai requis. De plus, la SA ELOGIE-SIEMP a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation, ce qui renforce la recevabilité de son action. Ainsi, toutes les conditions de recevabilité sont réunies, et la demande de résiliation du bail est donc fondée. Quelles sont les conditions de la clause résolutoire selon la loi du 6 juillet 1989 ?La clause résolutoire est régie par l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que tout contrat de bail d’habitation doit contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement du loyer ou des charges. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, il est important de noter que la loi du 27 juillet 2023 a modifié cet article, mais elle ne s’applique pas rétroactivement. Ainsi, pour les contrats conclus avant cette date, le délai pour s’acquitter des causes du commandement reste de deux mois. Dans le cas présent, le bail a été renouvelé en 2021, donc le délai de deux mois s’applique. M. [O] [K] n’ayant pas réglé la somme due dans ce délai, la clause résolutoire est donc applicable. Quels sont les effets de la clause résolutoire sur le bail ?Les effets de la clause résolutoire sont précisés dans l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, accorder des délais de paiement si le locataire est en mesure de régler sa dette locative et a repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. Si ces conditions sont remplies, les effets de la clause de résiliation peuvent être suspendus pendant la durée des délais accordés. Cependant, si le locataire ne reprend pas le paiement du loyer courant avant l’audience, aucun délai de paiement ne peut être accordé. Dans cette affaire, M. [O] [K] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience, ce qui empêche l’octroi de délais de paiement. Ainsi, la clause résolutoire produit ses effets, et le bail est résilié. Comment est déterminée la dette locative et l’indemnité d’occupation ?La détermination de la dette locative et de l’indemnité d’occupation repose sur plusieurs articles du code civil et du code de procédure civile. Selon l’article 1728 du code civil, le locataire est redevable des loyers au terme échu. Le maintien dans les lieux après la résiliation du bail constitue une faute civile, ouvrant droit à réparation pour le bailleur. L’indemnité d’occupation est également régie par l’article 835 du code de procédure civile, qui permet au juge d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Dans cette affaire, la SA ELOGIE-SIEMP a produit un décompte prouvant que M. [O] [K] lui devait 8 572,07 euros au 24 octobre 2024. M. [O] [K] ne contestant pas ce montant, il est condamné à le payer, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer jusqu’à la libération des lieux. Quelles sont les conditions pour accorder des délais de paiement au locataire ?Les conditions pour accorder des délais de paiement au locataire sont énoncées dans l’article 1343-5 du code civil. Cet article permet au juge d’accorder des délais au débiteur pour s’acquitter de sa dette, dans la limite maximale de deux années. Cependant, le locataire doit prouver qu’il est en mesure de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Dans le cas présent, M. [O] [K] a demandé des délais de paiement de 24 à 36 mois, mais il n’a pas démontré sa capacité à honorer ces échéances. De plus, il a subordonné sa demande à l’octroi d’un logement plus petit, ce qui n’a pas été réalisé. Ainsi, sa demande de délais de paiement a été rejetée. Comment sont déterminés les frais du procès et l’exécution provisoire ?Les frais du procès et l’exécution provisoire sont régis par plusieurs articles du code de procédure civile. L’article 700 du code de procédure civile stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, M. [O] [K] a été condamné aux dépens, mais en raison de sa situation économique, il n’a pas été condamné à une indemnité sur le fondement de l’article 700. Concernant l’exécution provisoire, l’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire. Étant donné que la présente ordonnance a été rendue en référé, elle est donc assortie de l’exécution provisoire. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [K],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05886 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DO2
N° MINUTE :
1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société ELOGIE-SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats, et de Nicolas REVERDY, Greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2024
ORDONNANCE
Contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05886 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DO2
Par acte sous seing privé du 14 mai 2008, à effet au 15 mai 2002, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à M. [O] [K] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], Escalier D, 2ème étage, Porte G, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 489,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 823,43 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [O] [K] le 11 mars 2024.
Par assignation du 27 mai 2024, la SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [O] [K], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4 164,07 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 mai 2024,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
À l’audience du 29 octobre 2024, la SA ELOGIE-SIEMP maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 24 octobre 2024, s’élève désormais à 8 572,07 euros. Elle considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et s’oppose à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire sollicités par le défendeur.
M. [O] [K] reconnaît la dette et demande à pouvoir l’apurer dans un délai de 24 ou 36 mois à la condition que le bailleur accepte de lui fournir un logement plus petit, davantage adapté à sa situation sociale et financière.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de du nouvel article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui en est issu, en ce que le délai pour s’acquitter des causes du commandement à compter de sa signification est de deux mois et non six semaines.
En l’espèce, le bail a été renouvelé pour la dernière fois en 2021, pour une durée de six années, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023. Par conséquent, il convient de faire application du délai de deux mois, prévu antérieurement et de constater que M. [O] [K] ne s’est pas acquitté, dans ce délai, de la somme de 2823,43 euros qui lui était réclamée par la SA ELOGIE SIEMP, aux termes d’un commandement de payer signifié le 8 mars 2024 et visant les dispositions légales ainsi que la clause résolutoire contenue au contrat.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 mai 2024.
2. Sur les effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5» du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte produit par la requérante que M. [O] [K] n’a pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience puisque le dernier versement qu’il a effectué date du 15 mai 2024.
Ainsi, aucun délai de paiement suspensif des effets de clause résolutoire ne peut donc lui être accordés.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA ELOGIE-SIEMP à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux
3. Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est redevable des loyers au terme échu. Le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la SA ELOGIE-SIEMP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 octobre 2024, M. [O] [K] lui devait la somme de 8 572,07 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [O] [K] ne conteste pas ce montant et sera ainsi condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation échues au 24 octobre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse.
En outre, il sera condamné à verser à la SA ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer actuel, indexé, augmenté des charges, à compter du 25 octobre 2024 (lendemain du décompte) jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à SA ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
4. Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet au juge d’accorder des délais au débiteur pour s’acquitter de sa dette, dans la limite maximale de deux années.
En l’espèce, M. [O] [K] sollicite de pouvoir régler sa dette dans ce délai de 24 mois, à défaut de pouvoir le faire en 36 mois, mais subordonne ses capacités de paiement à l’octroi d’un logement plus petit et donc, moins onéreux.
S’il justifie de l’accord qu’il a donné pour prendre à bail un logement correspondant aux caractéristiques souhaitées en date du 3 avril 2024, le changement n’est toujours pas intervenu.
En l’état, il ne fait donc pas la démonstration de sa capacité à honorer les échéances de paiement qui découleraient d’un échelonnement de sa dette sur deux ans, étant relevé, par ailleurs, qu’il ne justifie aucunement de sa situation financière.
Sa demande sera rejetée.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [O] [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE, que le contrat conclu le 14 mai 2008 entre la SA ELOGIE-SIEMP, d’une part, et M. [O] [K], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], Escalier D, 2ème étage, Porte G est résilié depuis le 9 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement sur 36 mois, suspensifs des effets de la clause résolutoire, à M. [O] [K],
ORDONNE à M. [O] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], Escalier D, 2ème étage, Porte G ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [O] [K] à payer à la SA ELOGIE-SIEMP la somme de 8 572,07 euros (huit mille cinq cent soixante-douze euros et sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation échues au 24 octobre 2024, terme de septembre 2024 inclus,
CONDAMNE M. [O] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer indexé et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 25 octobre 2024, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
REJETTE la demande de délais de paiement sur 24 mois formée par M. [O] [K]
DÉBOUTE la SA ELOGIE-SIEMP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 mars 2024 et celui de l’assignation du 27 mai 2024,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
ORDONNE la transmission de la présente ordonnance à M. LE PREFET DE [Localité 3],
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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