L’Essentiel : L’association FREHA a assigné Madame [V] pour obtenir le paiement des sommes dues suite à la résiliation d’une convention d’occupation. Lors de l’audience du 13/11/2024, l’association a maintenu ses demandes, mais Madame [V] était absente. La convention d’occupation, dénoncée, a pris fin le 21/07/2024, entraînant l’expulsion de Madame [V]. Une indemnité d’occupation a été fixée, et Madame [V] a été condamnée à la payer. La juridiction a également appliqué l’article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de l’association, condamnant Madame [V] aux dépens et déclarant l’exécution provisoire de droit.
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Exposé du LitigeL’association FREHA a assigné Madame [V] [C] pour obtenir le paiement des sommes dues suite à la résiliation d’une convention d’occupation, ainsi que la fixation d’une indemnité d’occupation. Elle demande également l’expulsion de Madame [V] de son logement et de tous les locaux accessoires, ainsi que l’exécution provisoire de la décision. Audience du 13/11/2024Lors de l’audience, l’association FREHA a maintenu ses demandes, incluant le paiement des sommes dues, la fixation de l’indemnité d’occupation, et l’expulsion de Madame [V]. Cette dernière n’était pas présente ni représentée à l’audience. Motifs de la DécisionLa demande de l’association FREHA a été jugée recevable. Concernant les contributions contractuelles, il a été établi qu’il n’y avait pas de sommes impayées à la date d’octobre 2024, et l’association n’a pas demandé de paiements lors de l’audience. Fin de la Convention d’Occupation TemporaireLa convention d’occupation temporaire, consentie le 29/08/2023, a été dénoncée et a pris fin le 21/07/2024. L’expulsion de Madame [V] et de toutes personnes présentes dans les lieux a été ordonnée, avec le concours de la force publique si nécessaire. Indemnité CompensatoireL’occupation sans titre des locaux a justifié la fixation d’une indemnité d’occupation, équivalente à la contribution mensuelle. Madame [V] a été condamnée à payer cette indemnité. Demande Fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure CivileIl a été décidé d’appliquer les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en faveur de l’association FREHA. DépensMadame [V] a été condamnée aux dépens, étant la partie perdante dans la procédure. L’exécution provisoire a été jugée de droit en raison de l’ancienneté du litige. Décision FinaleLa juridiction a rejeté la demande de paiement des contributions contractuelles, fixé l’indemnité d’occupation, ordonné l’expulsion de Madame [V], et condamné cette dernière à payer 500,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. L’exécution provisoire a été déclarée de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la résiliation de la convention d’occupation temporaire ?La résiliation de la convention d’occupation temporaire a pour conséquence immédiate la fin des droits d’occupation de Madame [V] sur le logement. Selon l’article 1736 du Code civil, « le contrat de location est résilié par l’effet de la résiliation notifiée par l’une des parties ». Dans ce cas, la convention d’occupation temporaire, dénoncée par lettre recommandée et exploit, a pris fin le 21 juillet 2024. Ainsi, l’ordonnance d’expulsion sans délai est justifiée, car l’occupant n’a plus de titre à occuper les lieux. L’article 9 de la loi du 6 juillet 1989 précise également que « le locataire doit quitter les lieux à l’expiration du contrat ». Il est donc légalement fondé d’ordonner l’expulsion de Madame [V] et de toutes personnes présentes dans les lieux. Comment est fixée l’indemnité d’occupation en cas d’occupation sans titre ?L’indemnité d’occupation est fixée en fonction de la contribution contractuelle, comme le stipule l’article 1728 du Code civil. Cet article précise que « le locataire est tenu de payer le loyer convenu ». Dans le cas présent, l’occupation sans titre justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale à la contribution mensuelle. Le tribunal a donc décidé de condamner Madame [V] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation, augmentée des charges, à compter de la résiliation de la convention. Cela est conforme à la jurisprudence qui considère que l’occupant sans titre doit indemniser le propriétaire pour l’usage des locaux. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de Procédure Civile permet à la partie gagnante d’obtenir le remboursement de ses frais de justice. Il stipule que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans cette affaire, le tribunal a jugé équitable de faire application de cet article en condamnant Madame [V] à verser 500,00 Euros à l’association FREHA. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la partie demanderesse pour faire valoir ses droits. Il est important de noter que cette décision est prise en considération des circonstances de l’affaire et des frais réellement engagés. Quelles sont les conséquences des dépens dans cette procédure ?Les dépens, selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, sont les frais de justice qui incombent à la partie perdante. Cet article précise que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». Dans le cas présent, Madame [V] a été condamnée aux entiers dépens, car elle a perdu la procédure. Cela signifie qu’elle devra rembourser à l’association FREHA tous les frais engagés pour la procédure, y compris les frais d’huissier, d’avocat, et autres frais judiciaires. Cette disposition vise à garantir que la partie qui a raison dans un litige ne supporte pas le coût de la procédure. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul-gabriel CHAUMANET ; Madame [C] [V]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/08500 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52S6
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Association FREHA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R101
DÉFENDERESSE
Madame [C] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08500 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52S6
Par exploit d’huissier, l’association FREHA a fait assigner au fond Madame [V] [C] suivant convention d’occupation à titre onéreux produit aux débats aux fins d’obtenir:
– le paiement des sommes restant dues au jour de la résiliation
– la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution contractuelle et la condamnation du défendeur à son paiement;
Juger que la convention d’occupation précaire consentie le 29/08/2023 dénoncée par lettre recommandée et par exploit a pris fin le 21/07/2024
Ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [V]
-l’exécution provisoire
– la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-la condamnation aux dépens
A l’audience du 13/11/2024, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle maintient ses demandes.
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
. – le paiement des sommes restant dues au jour de la résiliation
– la fixation de l’indemnité d’occupation au montant égal à la contribution contractuelle et la condamnation du défendeur à son paiement;
Juger que la convention d’occupation précaire consentie le 29/08/2023 dénoncée par lettre recommandée et par exploit a pris fin le 21/07/2024
Ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [V]
-l’exécution provisoire
– la condamnation au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile .
-la condamnation aux dépens
Madame [V] [C] citée régulièrement devant la juridiction est non comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie.
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES CONTRIBUTIONS CONTRACTUELLE IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’à la date d’octobre 2024 il n’y avait pas de sommes impayées.
Que de plus le demandeur l’association FREHA ne sollicite pas de sommes à l’audience de plaidoirie
SUR LA FIN DE LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
Attendu que la convention d’occupation temporaire consentie le 29/08/2023 à Madame [V] pour le logement sis [Adresse 1] dénoncée par lettre recommandé du 06/06/2024 et par exploit du 21/06/2024 a pris fin le 21//07/2024
Qu’il convient d’ordonner l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [V] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier si il y a lieu ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du demandeur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la contribution mensuelle ; que le locataire sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige est de droit
La juridiction , statuant publiquement , par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de payement au titre des contributions contractuelles
FIXE l’indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges à compter de la résiliation de la convention jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
DIT que la convention d’occupation temporaire consentie le 29/08/2023 à Madame [V] pour le logement sis [Adresse 1] dénoncée par lettre recommandé du 06/06/2024 et par exploit du 21/06/2024 a pris fin le 21//07/2024
ORDONNE l’expulsion sans délai tant du logement que de tous les locaux accessoires de Madame [V] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce avec le concours de la force publique ainsi que d’un serrurier si il y a lieu
DIT avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [V] [C] au payement de la somme de 500,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC
CONDAMNE Madame [V] aux entiers dépens.
DIT que l’exécution provisoire est de droit
Le Greffier Le Juge
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