Résiliation de bail et modalités de paiement des arriérés locatifs

·

·

Résiliation de bail et modalités de paiement des arriérés locatifs

L’Essentiel : La SA 1001 VIES HABITAT a engagé une procédure en paiement des loyers impayés et a demandé la résiliation du bail de Mme [J] [C] le 2 septembre 2024. Un contrat de bail signé le 10 février 2023 stipulait un loyer mensuel de 960,14 €. En mars 2024, un commandement de payer a été délivré pour 3.002,31 € d’arriérés. Lors de l’audience du 6 décembre 2024, la SA a demandé la résiliation du bail et le paiement de 4.650,28 €. Le tribunal a constaté la résiliation et autorisé des versements mensuels, tout en prévenant d’une éventuelle expulsion en cas de non-paiement.

PROCÉDURE

La SA 1001 VIES HABITAT a engagé une procédure en paiement des loyers et charges impayés, ainsi qu’une demande de résiliation du bail et d’expulsion de Mme [J] [C], en date du 2 septembre 2024. Cette action est fondée sur les articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Un contrat de bail a été signé le 10 février 2023 entre la SA 1001 VIES HABITAT et Mme [J] [C], stipulant un loyer mensuel de 960,14 € et une avance sur charges. En mars 2024, un commandement de payer a été délivré à Mme [J] [C] pour un montant de 3.002,31 €, correspondant aux loyers et charges impayés. La SA 1001 VIES HABITAT a ensuite saisi le tribunal pour obtenir le paiement des arriérés et l’expulsion de la locataire.

DEMANDES DE LA SA 1001 VIES HABITAT

Lors de l’audience du 6 décembre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a demandé au juge de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion de Mme [J] [C], et de condamner cette dernière à payer 4.650,28 € pour les loyers et charges dus, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle. La SA a également demandé le remboursement des frais de la procédure.

POSITION DE Mme [J] [C]

Mme [J] [C] a reconnu la créance de la SA 1001 VIES HABITAT et a mentionné un accord pour des délais de paiement, consistant en des versements mensuels de 100 € en plus du loyer courant. Cet accord a été confirmé par la SA 1001 VIES HABITAT.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal a constaté que Mme [J] [C] n’avait pas respecté ses obligations de paiement, entraînant la résiliation de plein droit du bail. La décision a également permis à Mme [J] [C] de régler sa dette par des versements mensuels, tout en suspendant les effets de la clause résolutoire pendant cette période. En cas de non-paiement, la résiliation reprendrait effet.

CONCLUSIONS DU JUGE DES RÉFÉRÉS

Le juge a ordonné la résiliation du bail à la date du 22 mai 2024, condamnant Mme [J] [C] à payer 4.650,28 € pour les arriérés, avec des intérêts légaux. Il a également autorisé des versements mensuels pour apurer la dette, tout en stipulant que l’expulsion pourrait être ordonnée si les paiements n’étaient pas respectés. Mme [J] [C] a été condamnée à verser une indemnité d’occupation et à rembourser les frais de la procédure.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la demande en paiement des loyers et charges ?

La demande en paiement des loyers et charges est fondée sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil, qui stipule que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Cela signifie que les parties au contrat de bail, en l’occurrence la SA 1001 VIES HABITAT et Mme [J] [C], sont tenues de respecter les termes de leur accord.

En l’espèce, le contrat de bail stipule que le locataire doit verser un loyer mensuel de 960,14 € ainsi qu’une avance sur charges, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Il est donc établi que Mme [J] [C] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui justifie la demande de paiement des arriérés de loyers et charges.

Le décompte produit par la SA 1001 VIES HABITAT indique que Mme [J] [C] reste redevable d’une somme de 4.650,28 € à la date du 3 décembre 2024, ce qui renforce la légitimité de la demande en paiement.

Quelles sont les conséquences de la clause résolutoire dans le contrat de bail ?

La clause résolutoire dans le contrat de bail a des conséquences importantes en cas de non-paiement des loyers et charges.

Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « le bail est résilié de plein droit si le locataire ne s’exécute pas dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de payer ».

Dans cette affaire, la SA 1001 VIES HABITAT a délivré un commandement de payer le 22 mars 2024, et Mme [J] [C] n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti.

Ainsi, la résiliation du bail est intervenue de plein droit à la date du 22 mai 2024.

Il est également précisé que pendant le cours des délais de paiement accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus.

Si Mme [J] [C] parvient à se libérer de sa dette dans le délai fixé, la clause résolutoire ne jouera pas et le bail se poursuivra.

En revanche, en cas de non-paiement, la résiliation reprendra plein effet, entraînant l’expulsion de Mme [J] [C] et de tous occupants.

Quels sont les droits de la SA 1001 VIES HABITAT en cas de non-paiement des loyers ?

En cas de non-paiement des loyers, la SA 1001 VIES HABITAT dispose de plusieurs droits, notamment celui de demander l’expulsion du locataire.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « le bailleur peut demander la résiliation du bail et l’expulsion du locataire en cas de non-paiement des loyers ».

Dans cette affaire, la SA 1001 VIES HABITAT a exercé ce droit en saisissant le juge des référés pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [J] [C].

De plus, la SA 1001 VIES HABITAT a le droit de réclamer le paiement des arriérés de loyers et charges, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.

Elle peut également demander une indemnité d’occupation, qui est égale au montant des loyers et charges dus si le bail s’était poursuivi.

Ces droits sont renforcés par les dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, qui autorise l’exécution provisoire de l’ordonnance.

Quelles sont les modalités de paiement des arriérés de loyers accordées à Mme [J] [C] ?

Les modalités de paiement des arriérés de loyers accordées à Mme [J] [C] sont spécifiées dans l’ordonnance rendue par le juge des référés.

Il est prévu que Mme [J] [C] puisse se libérer de sa condamnation par le biais de versements mensuels de 100 €, à effectuer au plus tard le 5ème jour de chaque mois.

Le premier versement doit intervenir le 5 du mois suivant la signification de la décision.

Cette possibilité de paiement échelonné est une mesure de sauvegarde pour permettre à Mme [J] [C] de conserver son logement tout en apurant sa dette.

Il est également stipulé que pendant le cours de ces délais de paiement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus.

Si Mme [J] [C] respecte ces modalités, la clause résolutoire ne jouera pas et les relations contractuelles se poursuivront.

En revanche, en cas de non-paiement d’une mensualité, la totalité de la dette deviendra exigible et la résiliation du bail reprendra plein effet.

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/01781 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTL6

S.A. 1001 VIES HABITAT

C/

[J] [C]

– Expéditions délivrées à Me Damien MERCERON
[J] [C]

– FE délivrée à Me Damien MERCERON

Le 17/01/2025

Avocats : Me Damien MERCERON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître PAVIE substituant Me Damien MERCERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

Madame [J] [C]
née le 29 Janvier 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Présente

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 02 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 10 février 2023, la SA 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Mme [J] [C] un logement sis [Adresse 1] avec un loyer mensuel de 960,14 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer à Mme [J] [C] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 3.002,31 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 mars 2024.

Par assignation en date du 2 septembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 4 septembre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [J] [C].

A l’audience du 6 décembre 2024, la SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [J] [C] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [J] [C] à lui payer la somme de 4.650,28 € au titre des loyers et charges échus au 3 décembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 ;condamner Mme [J] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [J] [C] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Au soutien de ses prétentions, la SA 1001 VIES HABITAT fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [J] [C] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 22 mars 2024.

La SA 1001 VIES HABITAT ajoute qu’en tout état de cause, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [J] [C] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.

Mme [J] [C], présente à l’audience, ne conteste pas la créance alléguée par la demanderesse. Elle expose avoir conclu un accord avec la SA 1001 VIES HABITAT pour le bénéfice de délais de paiement, par le biais de versements mensuels de 100 €, en sus du loyer courant, afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.

La SA 1001 VIES HABITAT confirme cet accord.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION 

I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 960,14 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [J] [C] reste redevable, à la date du 3 décembre 2024, de la somme de 4.650,28 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [J] [C] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 4.650,28 € au titre des arriérés dus au 3 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, compte tenu de la date du décompte ;
II – Sur la demande de délais de paiement :

Attendu que Mme [J] [C] s’est engagée à régler sa dette par le biais de versements mensuels de 100 €, en sus du loyer courant, avec paiement du solde à l’issue ;

Attendu que la SA 1001 VIES HABITAT a accepté cette proposition ;

Qu’il y a lieu de laisser la possibilité à Mme [J] [C] de sauvegarder son logement en lui permettant d’apurer sa dette selon les modalités indiquées au dispositif de la présente ordonnance ;

Qu’il convient de rappeler aux parties que pendant le cours de ces délais de paiement, les procédures d’exécution sont suspendues ;

III – Sur la résiliation du bail et sur la demande en expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 10 février 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que la SA 1001 VIES HABITAT a, par communication électronique en date du 4 septembre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;

Attendu que la SA 1001 VIES HABITAT a fait signifier, le 22 mars 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 22 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [J] [C] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu cependant que pendant le cours des délais accordés ci-dessus et en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;

Que si Mme [J] [C] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par la présente décision, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et les relations contractuelles entre les parties se poursuivront aux conditions stipulées au bail ;

Qu’en cas de non versement du loyer en cours, de l’avance sur charges et de la quote-part de l’arriéré à la date du 5ème jour de chaque mois, la résiliation de plein droit reprendra plein effet ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [J] [C] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.

IV – Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de la SA 1001 VIES HABITAT, il convient de condamner Mme [J] [C] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant la SA 1001 VIES HABITAT d’une part, et Mme [J] [C] d’autre part, a été résilié à la date du 22 mai 2024 ;

CONDAMNONS Mme [J] [C] à payer en deniers et quittances à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 4.650,28 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 3 décembre 2024 ;

AUTORISONS Mme [J] [C] à se libérer de cette condamnation par le biais de versements mensuels de 100 € au plus tard le 5ème de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 5 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;

DISONS que le loyer et les avances sur charges devront être payés en plus de l’arriéré le 5ème jour de chaque mois ;

DISONS que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si Mme [J] [C] se libère de sa dette dans les délais accordés ;

DISONS qu’en cas de non-paiement d’une mensualité de l’arriéré, d’un loyer ou d’une avance sur charges à son échéance :
– le solde dû sera immédiatement exigible
– la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet ;

DANS CE CAS :

ORDONNONS à Mme [J] [C] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 1] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [J] [C] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS Mme [J] [C] à payer en deniers et quittances à la SA 1001 VIES HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 4 décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNONS Mme [J] [C] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Mme [J] [C] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon