Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

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Résiliation de bail et expulsion pour loyers impayés

L’Essentiel : M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont signé un bail avec Mme [J] [Z] le 20 octobre 2022, pour un loyer de 400 €. Le 16 juillet 2024, ils ont délivré un commandement de payer pour 827,94 € de loyers impayés. Le 25 septembre 2024, ils ont saisi le juge des référés, demandant le paiement des arriérés et l’expulsion de Mme [J] [Z]. Lors de l’audience du 6 décembre 2024, Mme [J] [Z] était absente. Le juge a constaté des arriérés de 1.656,58 € et a ordonné la résiliation du bail et l’expulsion, avec une indemnité d’occupation à verser.

Contexte de l’affaire

M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont conclu un contrat de bail avec Mme [J] [Z] le 20 octobre 2022, pour un logement situé à [Adresse 2] à [Localité 4]. Le loyer mensuel était fixé à 400 €, avec une avance sur charges et une clause d’indexation.

Commandement de payer

Le 16 juillet 2024, M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont délivré un commandement de payer à Mme [J] [Z], lui réclamant la somme de 827,94 € pour loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2024.

Procédure judiciaire

Le 25 septembre 2024, M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans par une assignation notifiée à la Préfecture de GIRONDE, demandant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [J] [Z].

Audience et absence de la défenderesse

Lors de l’audience du 6 décembre 2024, Mme [J] [Z] n’a pas comparu ni été représentée. M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont alors exposé leurs demandes au juge.

Décision sur les loyers et charges

Le juge a constaté que Mme [J] [Z] devait 1.656,58 € au titre des arriérés de loyers et charges, après déduction d’une somme non justifiée. Cette somme est due avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.

Résiliation du bail et expulsion

Le juge a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 septembre 2024, en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti. Il a ordonné l’expulsion de Mme [J] [Z] et de tous occupants, avec un délai de deux mois pour libérer les lieux.

Indemnité d’occupation et frais

Mme [J] [Z] a été condamnée à verser une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux. De plus, elle doit payer 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les frais de la procédure.

Exécution provisoire

L’ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire, permettant ainsi à M. [Y] [X] et Mme [P] [R] de faire appliquer la décision sans attendre l’éventuel appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale pour la demande en paiement des loyers et des charges ?

La demande en paiement des loyers et des charges repose sur plusieurs articles du Code civil et de la loi du 6 juillet 1989.

Selon l’article 1103 du Code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ».

Dans le cadre du bail, il est stipulé que le locataire doit verser un loyer mensuel de 400 € ainsi qu’une avance sur charges, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que « le bailleur doit fournir au locataire un état des lieux et un décompte des charges ».

Il est établi que Mme [J] [Z] reste redevable d’une somme de 1.656,58 € au titre des arriérés dus au 1er septembre 2024, ce qui justifie la demande de paiement formulée par M. [Y] [X] et Mme [P] [R].

Quelles sont les conditions de résiliation du bail selon la jurisprudence ?

La résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui stipule que « le bailleur peut résilier le contrat de location en cas de défaut de paiement des loyers et des charges ».

Dans le cas présent, le contrat de bail contient une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement, stipulant que le locataire doit régler les arriérés dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de payer.

Le commandement de payer a été délivré le 16 juillet 2024, et Mme [J] [Z] n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti.

Ainsi, la résiliation du bail a été constatée à la date du 16 septembre 2024, conformément aux dispositions légales.

Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail sur l’expulsion du locataire ?

L’expulsion du locataire est encadrée par l’article 835 du Code de procédure civile, qui prévoit que « lorsque le juge a constaté la résiliation du bail, il ordonne l’expulsion du locataire ».

Dans cette affaire, la résiliation du bail a été prononcée, et il a été ordonné à Mme [J] [Z] de libérer les lieux dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux.

En cas de non-respect de cette décision, l’expulsion pourra être effectuée avec l’assistance de la force publique, conformément aux normes légales et réglementaires applicables.

Quels sont les droits du bailleur en cas d’impayés de loyers ?

Les droits du bailleur en cas d’impayés de loyers sont précisés dans l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui permet au bailleur de demander la résiliation du bail et l’expulsion du locataire en cas de défaut de paiement.

En outre, le bailleur a le droit de réclamer le paiement des arriérés de loyers, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.

Dans cette affaire, M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont obtenu la condamnation de Mme [J] [Z] à leur verser la somme de 1.656,58 € au titre des arriérés de loyers et charges, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Quelles sont les dispositions relatives aux frais et dépens dans ce type de procédure ?

Les dispositions relatives aux frais et dépens sont régies par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux entiers frais et dépens ».

Dans cette affaire, Mme [J] [Z] a été condamnée à payer les frais et dépens, y compris les frais du commandement de payer, ainsi qu’une somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de condamner la partie perdante à verser une somme pour couvrir les frais d’avocat de la partie gagnante.

Ces dispositions visent à garantir que la partie qui a obtenu gain de cause soit indemnisée pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Du 17 janvier 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/02043 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXEL

[P] [M] [R] épouse [R]-[S], [Y] [P] [H] [G]

C/

[J] [I] [Z]

– Expéditions délivrées à Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER

– FE délivrée à Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER

Le 17/01/2025

Avocats : Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 janvier 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEURS :

Madame [P] [M] [R] épouse [R]-[S]
née le 07 Avril 1955 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER

Monsieur [Y] [P] [H] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER

DEFENDERESSE :

Madame [J] [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 06 Décembre 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un contrat daté du 20 octobre 2022, M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont donné à bail à Mme [J] [Z] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 400 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont fait délivrer à Mme [J] [Z] un commandement de payer afin d’obtenir le règlement de la somme de 827,94 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2024.

Par assignation en date du 25 septembre 2024, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 26 septembre 2024, M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [J] [Z].

A l’audience du 6 décembre 2024, M. [Y] [X] et Mme [P] [R], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :

Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [J] [Z] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [J] [Z] à leur payer la somme de 1.835,19 € au titre des loyers et charges échus au 1er septembre 2024 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner Mme [J] [Z] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [J] [Z] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [X] et Mme [P] [R] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [J] [Z] n’ayant pas, dans le délai de deux mois imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 16 juillet 2024.

M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ajoutent qu’en conséquence, ils sont fondés à obtenir la condamnation de Mme [J] [Z] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que son expulsion.

Bien que régulièrement cité selon acte déposé en étude, Mme [J] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS DE LA DECISION 

I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :

Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;

Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 400 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
 
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;

Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [J] [Z] reste redevable, à la date du 1er septembre 2024, de la somme de 1.835,19 € ;

Qu’il convient néanmoins de déduire de ce montant la somme de 178,61 €, ne correspondant pas à des loyers et charges au sens strict, laissant subsister un solde de 1.656,58 € ;

Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [J] [Z] à payer à M. [Y] [X] et Mme [P] [R] la somme de 1.656,58 € au titre des arriérés dus au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :

Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 20 octobre 2022 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont, par communication électronique en date du 26 septembre 2024 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;

Attendu que M. [Y] [X] et Mme [P] [R] ont fait signifier, le 16 juillet 2024, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;

Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;

Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 septembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de Mme [J] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef ;

Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;

Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [J] [Z] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;

III – Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [Y] [X] et Mme [P] [R], il convient de condamner Mme [J] [Z] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DES REFERES,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,

CONSTATONS que le bail liant M. [Y] [X] et Mme [P] [R] d’une part, et Mme [J] [Z] d’autre part, a été résilié à la date du 16 septembre 2024 ;

CONDAMNONS Mme [J] [Z] à payer en deniers et quittances à M. [Y] [X] et Mme [P] [R] la somme de 1.656,58 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er septembre 2024 ;

ORDONNONS à Mme [J] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [J] [Z] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;

CONDAMNONS Mme [J] [Z] à payer en deniers et quittances à M. [Y] [X] et Mme [P] [R] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 septembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Mme [J] [Z] à payer à M. [Y] [X] et Mme [P] [R] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS Mme [J] [Z] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;

CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;

La présente ordonnance est signée par le président et le greffier

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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