L’Essentiel : Le tribunal de proximité de Puteaux a rendu un jugement le 30 mai 2023, déboutant Monsieur [E] de sa demande de nullité et résiliant son bail aux torts exclusifs. Il a été condamné à verser 12.761,22 euros à Monsieur [H] pour loyers impayés. Après signification du jugement, un commandement de quitter les lieux a été délivré. Lors de l’audience du 6 décembre 2024, Monsieur [E] a demandé un délai pour quitter l’appartement, mais sa demande a été déclarée irrecevable, le juge précisant que les éléments de sa situation avaient déjà été débattus.
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Exposé du litigePar jugement du 30 mai 2023, le tribunal de proximité de Puteaux a pris plusieurs décisions concernant Monsieur [E] et Monsieur [H]. Monsieur [E] a été débouté de sa demande de nullité de l’assignation et du commandement de payer, ainsi que de sa demande d’expertise. Le tribunal a également débouté Monsieur [H] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire. Le bail de l’appartement, signé le 24 juillet 1998, a été résilié aux torts exclusifs de Monsieur [E], qui a été ordonné de libérer les lieux dans un délai d’un mois. En cas de non-respect, une expulsion pourrait être mise en œuvre. Monsieur [E] a été condamné à verser 12.761,22 euros à Monsieur [H] pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation. Sa demande de dommages et intérêts a été rejetée, tandis que Monsieur [H] a été contraint de transmettre les quittances de loyer de 1998 à 2020 à Monsieur [E]. Signification du jugement et commandement de quitter les lieuxLe 12 juin 2023, le jugement a été signifié à Monsieur [E]. Par la suite, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [E] le 13 juillet 2023, en se basant sur la décision du tribunal. Monsieur [E] a ensuite saisi le juge de l’exécution le 8 octobre 2024, demandant un délai d’un mois pour quitter l’appartement. L’affaire a été retenue pour audience le 6 décembre 2024, où Monsieur [E] a comparu en personne, tandis que Monsieur [H] ne s’est pas présenté. Demande de délais avant expulsionLors de l’audience, Monsieur [E] a maintenu sa demande de délais, affirmant avoir été expulsé le 21 octobre 2024. Il a contesté la dette de 13.000 euros, déclarant qu’il n’existait plus de dettes de loyer, et a mentionné sa reconnaissance en tant que travailleur handicapé depuis 2014. Il a également évoqué des démarches de relogement. Cependant, le juge a constaté que Monsieur [E] n’occupait plus le logement et ne remplissait pas les conditions pour obtenir un délai selon l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Décision du juge de l’exécutionLa demande de délai de Monsieur [E] a été déclarée irrecevable. Le juge a précisé que la procédure de demande de délais n’était pas un recours contre la décision du tribunal de proximité. Les éléments concernant l’arriéré locatif et la situation de travail de Monsieur [E] n’ont pas été pris en compte, car ils avaient déjà été débattus. En conséquence, Monsieur [E] a été condamné aux dépens de la présente instance, et il a été rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions pour accorder un délai avant expulsion selon l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution ?L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution stipule que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, sous certaines conditions. Ces conditions sont les suivantes : 1. Le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 2. Les occupants ne doivent pas être entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Dans le cas présent, Monsieur [E] a été expulsé le 21 octobre 2024 et n’occupe plus le logement. Ainsi, il ne remplit pas les conditions prévues par cet article pour bénéficier d’un délai. La demande de délais de Monsieur [E] a donc été déclarée irrecevable. Quelle est la portée des décisions du juge de l’exécution selon l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ?L’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution précise que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit. Cela signifie que ces décisions peuvent être mises en œuvre immédiatement, sans qu’il soit nécessaire d’attendre un éventuel recours ou une autre procédure. Dans le contexte de l’affaire, cela implique que le jugement rendu par le juge de l’exécution, qui a déclaré irrecevable la demande de délai de Monsieur [E], est exécutoire immédiatement. Ainsi, Monsieur [H] peut procéder à l’expulsion de Monsieur [E] sans délai supplémentaire, conformément à la décision judiciaire. Quelles sont les conséquences de la déclaration d’irrecevabilité de la demande de délai avant expulsion ?La déclaration d’irrecevabilité de la demande de délai avant expulsion a plusieurs conséquences juridiques importantes. Premièrement, cela signifie que Monsieur [E] ne peut pas bénéficier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux, ce qui le rend susceptible d’expulsion immédiate. Deuxièmement, cette décision confirme la validité de l’expulsion ordonnée par le jugement du 30 mai 2023, qui est désormais définitif. Enfin, Monsieur [E] est également condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce qui implique qu’il devra supporter les frais liés à la procédure. Ces conséquences soulignent l’importance de respecter les délais et les procédures judiciaires dans les affaires d’expulsion. |
AFFAIRE : [S] [E] / [V] [H]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant et non représenté
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
Par jugement du 30 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PUTEAUX a notamment :
– débouté Monsieur [E] de sa demande de nullité de l’assignation, et de sa demande de nullité du commandement de payer,
– débouté Monsieur [E] de sa demande d’expertise,
– débouté Monsieur [H] de sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire,
– prononcé la résiliation du bail conclu le 24 juillet 1998, relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 4], aux torts exclusifs du défendeur,
– ordonné en conséquence à Monsieur [E] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du jugement, et dit qu’à défaut de départ volontaire, Monsieur [H] pourra faire procéder à son expulsion,
– condamné Monsieur [E] à verser à Monsieur [H] la somme de 12.761,22 euros, au titre des loyers et charges impayés au 31 décembre 2022,
– condamné Monsieur [E] à verser à Monsieur [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux,
– débouté Monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts relative au dépôt de garantie et au titre du harcèlement et de la violation de domicile, ainsi que de sa demande de condamnation à produire des décomptes de charges et un décompte incluant les APL,
– condamné Monsieur [H] à transmettre à Monsieur [E] les quittances de loyer ou les reçus de loyer de 1998 à 2020.
Le 12 juin 2023, Monsieur [H] a fait signifier le jugement à Monsieur [E].
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2023, au visa de cette décision, Monsieur [H] a fait délivrer à Monsieur [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 8 octobre 2024, Monsieur [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai d’un mois pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 06 décembre 2024. Monsieur [E] a comparu en personne tandis que Monsieur [H], régulièrement convoqué, n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenté.
A l’audience, Monsieur [E], a maintenu sa demande de délais, précisant qu’il a fait l’objet d’une expulsion le 21 octobre 2024. Il explique avoir fait appel du jugement du tribunal de proximité mais que cet appel a été déclaré caduque. Il conteste la dette de 13.000 euros et estime qu’il n’existe plus aucune dette de loyer. Il souligne que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue depuis 2014. Il ajoute qu’il travaillait en qualité de concierge dans l’immeuble, mais qu’il a fait l’objet de travail dissimulé. Il ajoute avoir effectué des démarches de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [E] a connaissance de son expulsion, dont il indique lui-même qu’elle est intervenue le 21 octobre 2024. Monsieur [E] n’occupe plus le logement, il ne remplit donc pas les conditions prévues à l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution tendant à l’octroi de délai.
La demande de délais de Monsieur [E] sera donc déclarée irrecevable.
Il sera rappelé que la procédure de demandes de délais devant le juge de l’exécution n’est pas une procédure de recours contre la décision du tribunal de proximité. Les éléments relatifs à l’existence ou non de l’arriéré locatif ainsi qu’au fait que Monsieur [E] ait ou non travaillé dans l’immeuble sont inopérants et ne viennent pas remettre en cause la validité de la mesure d’expulsion, ordonnée par la décision 30 mai 2023 désormais définitive, d’autant plus qu’ils ont déjà été débattus devant le tribunal de proximité.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] aux dépens de la présente instance.
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [S] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 janvier 2025, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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