L’Essentiel : Le tribunal a rendu sa décision le 17 janvier 2025 dans l’affaire opposant la Société SOGEFINANCEMENT à Monsieur [T] [G]. La société a réclamé le paiement de 7512,69 Euros pour un contrat de crédit souscrit le 12 février 2021. Monsieur [T] [G], absent à l’audience, n’a pas présenté de défense. Le tribunal a évalué la créance principale à 6968,34 Euros et a accordé une indemnité contractuelle de 10,00 Euros, avec des intérêts de retard fixés à 4,45 %. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée, et Monsieur [T] [G] a été condamné aux dépens.
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Décision du TribunalLe tribunal a rendu sa décision le 17 janvier 2025 concernant l’affaire opposant la Société SOGEFINANCEMENT à Monsieur [T] [G]. La demande portait sur le paiement d’une somme due en vertu d’un contrat de crédit. Prétentions de la Société SOGEFINANCEMENTLa Société SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [T] [G] pour obtenir le paiement de 7512,69 Euros, correspondant à un contrat de crédit souscrit le 12 février 2021. Ce contrat prévoyait un montant principal de 10 000,00 Euros remboursable en 82 mensualités de 148,66 Euros, avec un taux d’intérêt de 4,45 %. En plus de la somme principale, la société a demandé des intérêts, la capitalisation des intérêts, ainsi qu’une indemnité de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Défense de Monsieur [T] [G]Monsieur [T] [G], régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoirie. Son absence a été notée par le tribunal, qui a poursuivi l’examen de l’affaire en l’absence de défense. Évaluation de la créanceLe tribunal a constaté que le contrat de crédit était régi par les dispositions du Code de la Consommation. La Société SOGEFINANCEMENT a fourni des documents justifiant sa créance, notamment un décompte de créance et un tableau d’amortissement. Le tribunal a évalué la créance principale à 6968,34 Euros. Indemnité contractuelle et intérêtsLe tribunal a décidé d’accorder une indemnité contractuelle de 10,00 Euros, soumise à son pouvoir d’appréciation. Les intérêts de retard ont été fixés à 4,45 % à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2024. La capitalisation des intérêts a également été prononcée. Exécution provisoire et dépensL’exécution provisoire du jugement a été ordonnée, considérant l’ancienneté de la créance. La demande de la Société SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile a été rejetée, et Monsieur [T] [G] a été condamné aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur selon le Code de la Consommation ?La défaillance de l’emprunteur entraîne des conséquences spécifiques selon les dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation. Ces articles stipulent que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger : – Les échéances échues impayées ; Ainsi, le prêteur a le droit de réclamer le paiement immédiat des sommes dues, ce qui est fondamental dans le cadre d’un contrat de crédit. Dans le cas présent, la Société SOGEFINANCEMENT a exercé ce droit en assignant Monsieur [T] [G] pour le paiement de la somme due, justifiant ainsi sa créance par la production de documents tels que le contrat de crédit et le tableau d’amortissement. Comment le tribunal évalue la créance en principal ?Le tribunal évalue la créance en principal en se basant sur les documents fournis par les parties. Dans cette affaire, le tribunal a constaté que le demandeur justifiait le principe de sa créance par la production de plusieurs documents, notamment : – Un décompte de créance ; Après examen de ces éléments, le tribunal a déterminé que la créance en principal devait être évaluée à la somme de 6968,34 Euros. Cette évaluation repose sur la preuve apportée par le créancier, qui doit démontrer l’existence et le montant de la créance. Quelles sont les conditions de la capitalisation des intérêts selon le Code Civil ?La capitalisation des intérêts est régie par l’article 1343-2 du Code Civil, qui précise que : « Les intérêts échus peuvent être capitalisés, c’est-à-dire ajoutés au capital, lorsque cela est prévu par le contrat ou lorsque le créancier en fait la demande. » Dans le cas présent, le tribunal a prononcé la capitalisation des intérêts, ce qui signifie que les intérêts dus sur la créance seront ajoutés au montant principal de la dette. Cette mesure est souvent appliquée pour protéger les droits du créancier et garantir qu’il reçoit le montant total dû, y compris les intérêts accumulés. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de Procédure Civile stipule que : « Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, le tribunal a rejeté la demande de la Société SOGEFINANCEMENT sur le fondement de cet article, considérant qu’il n’était pas équitable de mettre à la charge du défendeur les frais et honoraires engagés par le demandeur. Cette décision souligne l’importance de l’équité dans l’attribution des frais de justice, en tenant compte des circonstances de l’affaire et des comportements des parties. Quelles sont les conditions pour ordonner l’exécution provisoire d’un jugement ?L’exécution provisoire d’un jugement est régie par les dispositions du Code de Procédure Civile, qui permettent au tribunal de rendre une telle décision lorsque cela est justifié. Dans cette affaire, le tribunal a décidé que l’exécution provisoire était nécessaire en raison de l’ancienneté de la créance. Cela signifie que le jugement peut être exécuté immédiatement, même en cas d’appel, sans qu’il soit nécessaire de fournir une caution. Cette mesure vise à protéger les droits du créancier et à garantir qu’il puisse récupérer les sommes dues sans retard excessif. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL ; Monsieur [G] [T]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06408 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IYY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
PCP JCP fond – N° RG 24/06408 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5IYY
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société SOGEFINANCEMENT a assigné Monsieur [T] [G] pour le voir condamner à lui payer :
la somme de 7512,69 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 12/02/2021 portant sur la somme principale de 10 000,00 Euros remboursable en 82 mensualités de 148,66 Euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 4,45 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 7512,69 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 4,45 % ;la capitalisation des intérêts.la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience du 13/11/2024, le demandeur, représenté par Maître MENDES GIL, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
Il sollicite de la juridiction : la somme de 7512,69 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 12/02/2021 portant sur la somme principale de 10 000,00 Euros remboursable en 82 mensualités de 148,66 Euros. Le taux d’intérêt contractuel est de 4,45 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
pour la somme de 7512,69 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 4,45 % ;la capitalisation des intérêts.la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;l’exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
EN DEFENSE
Monsieur [T] [G] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l’audience de plaidoirie
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d’assurances ;la déduction d’acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
décompte de créance ;contrat de crédit ;historique des règlements mise en demeuretableau d’amortissement
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 6968,34 Euros ;
Attendu que l’indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d’appréciation du Tribunal ;
Qu’en raison des circonstances de l’espèce, elle sera de 10,00 Euros ;
Attendu que l’article 1343-5 du Code Civil énonce :
« le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s’imputeront d’abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette
la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge
toute stipulation contraire est réputée non écrite
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments. »
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent :
pour la somme de 6968,34 Euros, au taux de 4,45 % à compter de la mise en demeure en date du 12/01/2024 ;Attendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement
Attendu qu’il n’est pas équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance ;
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à La Société SOGEFINANCEMENT :
la somme de 6968,34 Euros, avec intérêts au taux de 4,45 % à compter de la mise en demeure la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle
PRONONCE la capitalisation des intérêts
REJETTE la demande sollicitée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
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