L’Essentiel : Le 2 octobre 2017, Sogelease France a signé un contrat de crédit-bail avec SB Bâtiment pour un tracteur Scania d’une valeur de 137.000 euros. Malgré des mises en demeure, des loyers sont restés impayés, conduisant à une assignation le 21 août 2023. Le tribunal a résilié le contrat le 20 février 2024, ordonnant la restitution du véhicule et condamnant SB Bâtiment et sa dirigeante, Mme [I], à payer des sommes dues. Suite à la liquidation judiciaire de SB Bâtiment, un appel a été interjeté, mais la cour a condamné Mme [I] à régler une provision pour loyers échus.
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Contrat de crédit-bailLe 2 octobre 2017, Sogelease France a conclu un contrat de crédit-bail avec SB Bâtiment pour un tracteur Scania G490 EB d’une valeur de 137.000 euros, avec un loyer initial de 16.572,14 euros TTC et 71 loyers mensuels de 2.371,96 euros TTC. Caution solidaireLe 3 octobre 2017, Mme [I], dirigeante de SB Bâtiment, a accepté d’être caution solidaire pour un montant de 178.000 euros, garantissant ainsi l’engagement de la société. Impayés et assignationFace à des loyers impayés malgré des mises en demeure, Sogelease France a assigné SB Bâtiment et Mme [I] le 21 août 2023, demandant la résiliation du contrat, la restitution du véhicule et le paiement d’une somme provisionnelle de 134.232,40 euros. Ordonnance du tribunalLe 20 février 2024, le tribunal a constaté la résiliation du contrat à la date du 14 novembre 2022, ordonné la restitution du tracteur sous astreinte, et condamné SB Bâtiment et Mme [I] à payer des sommes pour loyers impayés, loyers à échoir, et TVA, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Liquidation judiciaireLe 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de SB Bâtiment, désignant la SCP BTSG² comme liquidateur judiciaire. Appel de l’ordonnanceLe 7 mai 2024, Mme [I] et la société BTSG² ont interjeté appel de l’ordonnance, contestant ses dispositions et demandant la déduction de la valeur du véhicule restitué. Conclusions de Sogelease FranceDans ses conclusions du 5 août 2024, Sogelease France a demandé la confirmation de l’ordonnance pour la résiliation du contrat et le paiement des loyers impayés, tout en demandant l’infirmation du rejet de ses autres demandes. Décision de la courLa cour a constaté que l’action en référé contre SB Bâtiment ne pouvait être poursuivie après la liquidation judiciaire, inférant qu’il n’y avait pas lieu à référé pour les demandes contre cette société. En revanche, elle a condamné Mme [I] à payer une provision pour les loyers échus impayés, tout en rejetant les autres demandes de Sogelease France à son encontre. Dépens et fraisMme [I] a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser 2.000 euros à Sogelease France pour les frais irrépétibles. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers ?La résiliation d’un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers a des conséquences juridiques significatives, tant pour le débiteur que pour le créancier. Selon l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, notamment pour la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Cela signifie que si la société SB Bâtiment était in bonis au moment de la résiliation, l’action en référé pour constater cette résiliation ne peut être poursuivie après l’ouverture de la liquidation judiciaire. En effet, l’ordonnance de référé n’étant pas devenue irrévocable avant le jugement d’ouverture, la cour a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant les demandes de résiliation du contrat de crédit-bail. Ainsi, la résiliation du contrat a été constatée, mais les demandes de paiement des loyers échus et des pénalités ne peuvent être poursuivies en raison de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L.622-21. Quel est le rôle de la caution dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ?La caution, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, s’engage à garantir le paiement des obligations du débiteur principal. L’article 2288 du code civil précise que la caution est celle qui s’engage à payer la dette d’autrui en cas de défaillance de ce dernier. Dans ce cas, Mme [I] s’est portée caution solidaire de la société SB Bâtiment pour un montant de 178.000 euros. En cas de défaillance du débiteur principal, le créancier peut se retourner contre la caution pour obtenir le paiement des sommes dues. Cependant, la caution peut contester son engagement en invoquant des éléments tels que le caractère disproportionné de son engagement par rapport à sa situation financière. Dans cette affaire, Mme [I] a soutenu que son engagement était disproportionné, mais la cour a jugé que cela n’était pas établi avec l’évidence requise en référé, car elle avait fourni des informations sur ses ressources et son patrimoine. Quelles sont les implications de la liquidation judiciaire sur les créances des créanciers ?La liquidation judiciaire a des implications importantes sur les créances des créanciers, notamment en ce qui concerne le traitement des créances antérieures à l’ouverture de la procédure. L’article L.622-28 du code de commerce stipule que le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. Cela signifie que les créanciers ne peuvent pas poursuivre leurs actions en justice pour obtenir le paiement des créances antérieures à la liquidation judiciaire. Dans le cas présent, la cour a constaté que la créance de la société Sogelease France à l’encontre de la société SB Bâtiment était antérieure à l’ouverture de la procédure collective, ce qui a conduit à l’infirmation de l’ordonnance de référé. Ainsi, la créance de la société Sogelease France ne peut être poursuivie en raison de l’interdiction des poursuites, et il revient au juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance. Comment la cour a-t-elle évalué la créance de la société Sogelease France ?La cour a évalué la créance de la société Sogelease France en tenant compte des loyers échus impayés, des loyers à échoir, ainsi que des pénalités et de la TVA. Le décompte arrêté au 26 mai 2023 a établi que la créance non sérieusement contestable de la société Sogelease France s’élevait à 113.070,16 euros au titre des loyers échus impayés. La cour a également pris en compte les demandes de la société Sogelease France au titre de la clause pénale et de l’indemnité de résiliation, mais a noté que ces demandes se heurtaient à une contestation sérieuse. En conséquence, la cour a condamné Mme [I] à payer la somme provisionnelle de 113.070,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date de la mise en demeure. Ainsi, la cour a confirmé la créance de la société Sogelease France tout en tenant compte des contestations soulevées par Mme [I]. |
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08874 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNN2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023031797
APPELANTES
Mme [Y] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.C.P. BTSG² représenté par Me C. [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SB BATIMENT, désigné par le jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Chambéry du 05 mars 2024 et inscrite au RCS de Chambéry sous le numéro 802491027
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SOGELEASE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 3 octobre 2017, Mme [I], dirigeante de la société SB Bâtiment, s’est portée caution solidaire de l’engagement de celle-ci à hauteur de 178.000 euros.
Les loyers n’ayant plus été réglés en dépit de lettres de mise en demeure restées infructueuses, la société Sogelease France a, par acte du 21 août 2023, assigné la société SB Bâtiment et Mme [I] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins, notamment, de résiliation du contrat de crédit-bail, restitution du véhicule, et condamnation ‘conjointe et solidaire’ des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 134.232,40 euros au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 février 2024, le premier juge a :
constaté la résiliation du contrat de crédit-bail, aux torts et griefs de la société SB Bâtiment, à la date du 14 novembre 2022 ;
ordonné à la société SB Bâtiment de restituer à la société Sogelease France, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 30 jours, à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit ;
autorisé la société Sogelease France à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
condamné la société SB Bâtiment et Mme [I] solidairement à payer à la société Sogelease France, par provision, les sommes de :
113.070,16 euros au titre des loyers impayés,
7.466,08 euros au titre des loyers à échoir,
1.642,54 euros au titre de la TVA,
avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
laissé le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat ;
condamné la société SB Bâtiment et Mme [I] solidairement à payer à la société Sogelease France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SB Bâtiment et Mme [I] solidairement aux dépens de l’instance.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société SB Bâtiment et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 7 mai 2024, Mme [I] et la société BTSG² ès-qualités ont relevé appel de l’ordonnance susvisée en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2024, Mme [I] et la société BTSG² ès-qualités demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont ils ont relevé appel ;
Et statuant à nouveau,
Concernant la société SB Bâtiment,
acter que la société SB Bâtiment a restitué à la société Sogelease France le matériel tracteur Scania G490 EB immatriculé [Immatriculation 6] par l’intermédiaire de son commissaire-priseur Ardèche enchères ;
déduire de la demande principale la société Sogelease France un montant de 50.000 euros correspondant à la valeur dudit véhicule (valorisation de Me [U]) ;
fixer la créance résiduelle de la société Sogelease France au passif de la société SB Bâtiment ;
Concernant Mme [I],
constater que le cautionnement souscrit par Mme [I] est manifestement disproportionné de telle sorte qu’il ne peut fonder les demandes de condamnation de la société Sogelease France ;
débouter la société Sogelease France de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [I] ;
condamner la société Sogelease France à verser à Mme [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Sogelease France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 août 2024, la société Sogelease France demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat et condamné Mme [I] à lui payer la somme de 121 678,78 euros correspondant à :
– 113.070,16 euros au titre des loyers impayés,
– 7.466,08 euros au titre des loyers à échoir,
– 1.142,54 euros au titre de la TVA,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
juger que sa créance s’élève à la somme de 134.232,40 euros en principal au titre du contrat de crédit-bail, se décomposant comme suit :
– 113.070,16 euros au titre des loyers impayés,
– 11.307,02 euros au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
– 7. 466,08 euros au titre des loyers à échoir,
– 746,61 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
– 1 642,54 euros au titre de la TVA,
condamner, en conséquence, Mme [I] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 12.553,62 euros en principal au titre de la dette de la société SB Bâtiment après déduction des sommes accordées par l’ordonnance dont appel, somme majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022, conformément à l’engagement de caution et aux conditions générales du contrat ;
Y ajoutant,
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2024.
En cours de délibéré, par message électronique du 28 novembre 2024, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le sort de l’action en référé engagée par la société Sogelease France au regard des dispositions des articles L.622-21 et L.622-28 du code de commerce.
Par message électronique du 2 décembre 2024, la société intimée a indiqué que l’ordonnance entreprise avait été rendue alors que la société SB Bâtiment était encore in bonis. Les appelants n’ont pas fait parvenir de note en délibéré.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées à l’égard de la société SB Bâtiment
L’action en référé engagée par la société Sogelease France tend à obtenir la constatation de la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers, la restitution du véhicule loué et la condamnation solidaire de la société SB Bâtiment et de sa caution au paiement des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale.
Il est exact que la société SB Bâtiment était in bonis lorsque le premier juge a statué, ce que nul ne conteste. Cependant, l’ordonnance entreprise n’était pas devenue irrévocable à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’appel interjeté par la société BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SB Bâtiment ayant remis en discussion devant la cour l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce :
‘I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus’.
Il résulte de ce texte que l’action introduite par le crédit-bailleur avant la mise en liquidation judiciaire de la société SB Bâtiment, en vue de faire constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture ne peut, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l’espèce, nul ne conteste que la décision entreprise n’était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d’ouverture intervenu le 5 mars 2024 de sorte que l’action en constatation de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement à ce jugement ne peut être poursuivie. La cour ne peut qu’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef en disant n’y avoir lieu à référé.
Toutefois, comme l’indique le liquidateur judiciaire, il sera constaté que celui-ci n’a pas entendu poursuivre le contrat de crédit-bail puisqu’il a été procédé à la restitution du véhicule le 24 juillet 2024 ainsi qu’il résulte de la copie du bon de transport produite.
Par ailleurs, l’instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier ou, comme en l’espèce, par son liquidateur judiciaire, contre l’ordonnance l’ayant condamné au paiement d’une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par l’article L. 622-21 du code de commerce.
Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.
Il n’y a dès lors pas lieu de fixer la créance de la société Sogelease France au passif de la société SB Bâtiment. La société BTSG² ès-qualités sera donc déboutée de cette demande et il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de dire n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes dirigées contre la société SB Bâtiment, dont l’intégralité de la dette est antérieure à l’ouverture de la procédure collective.
Sur les demandes formées contre Mme [I]
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article L.622-28, alinéa 2 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
La liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société SB Bâtiment ne fait pas obstacle à l’action engagée à l’encontre de Mme [I].
Il résulte de l’acte de cautionnement produit, que Mme [I] s’est portée caution solidaire de la société SB Bâtiment, dont elle était la dirigeante, dans la limite de la somme de 178.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités de retard.
Pour contester son engagement, Mme [I] soutient ne plus se rappeler avoir été destinataire de l’information annuelle prévue par l’article L.313-22 du code de la consommation, et affirme donc que la société intimée n’a pas respecté son obligation à ce titre.
Cependant, Mme [I] n’a formé aucune prétention au titre de la déchéance des intérêts échus susceptible d’être encourue en cas de manquement du créancier à son obligation annuelle d’information dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour.
En outre, Mme [I] fait valoir que l’engagement souscrit était manifestement disproportionné au regard de sa situation financière et patrimoniale de sorte que le créancier ne peut s’en prévaloir. A cet égard, elle indique que la société Sogelease France n’a produit aucune fiche patrimoniale permettant d’apprécier ses ressources et son patrimoine lors de la signature de l’acte de caution et qu’ainsi, elle n’a pu s’assurer de sa réelle capacité de remboursement.
Mais, il est relevé que Mme [I] a rempli et signé le 31 août 2017 une fiche de renseignement portant sur ses ressources et son patrimoine immobilier, celle-ci ayant déclaré être propriétaire indivis à hauteur de 50 % d’un bien immobilier évalué à 350.000 euros et de parts d’une société civile immobilière, dont l’actif immobilier a été évalué à 260.000 euros, rapportant des revenus locatifs.
Au regard de ces éléments, le caractère disproportionné de l’engagement de caution n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
Il résulte du décompte arrêté au 26 mai 2023, non contesté par Mme [I], que la créance non sérieusement contestable de la société intimée s’établit à la somme de 113.070,16 euros au titre des loyers échus impayés au 10 mai 2023.
Les demandes de la société Sogelease France au titre de la clause pénale correspondant à 10 % des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation correspondant à la somme des loyers à échoir de la date de la résiliation du contrat jusqu’à son terme, majoré de 10 %, laquelle s’analyse également en une clause pénale, apparaissent se heurter à une contestation sérieuse.
En effet, ces indemnités sont susceptibles de modération par le juge du fond de sorte que l’obligation de Mme [I] à leur paiement n’est pas établie avec l’évidence requise en référé.
Ainsi, cette dernière sera condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 113.070,16 euros au titre des loyers échus impayés au 10 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023, date de la seule lettre de mise en demeure versée aux débats.
S’agissant de loyers impayés échus, il n’y a pas lieu de déduire de la somme susvisée celle de 50.000 euros correspondant à l’évaluation du véhicule loué faite par commissaire de justice le 12 mars 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de l’issue du litige en appel, il convient de condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Sogelease France la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge et à hauteur de cour.
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau au vu de l’évolution du litige,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Sogelease France à l’encontre de la société SB Bâtiment ;
Constate que la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SB Bâtiment n’a pas entendu poursuivre le contrat de crédit-bail et qu’il a été procédé à la restitution du véhicule objet de celui-ci ;
Condamne Mme [I], en sa qualité de caution solidaire de la société SB Bâtiment, à payer à la société Sogelease France la somme provisionnelle de 113.070,16 euros au titre des loyers échus impayés au 10 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par la société Sogelease France à l’encontre de Mme [I] ;
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Sogelease France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCH »
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