L’Essentiel : Monsieur [I] [N] [J] et Madame [A] [V] [M] ont signé un bail commercial avec la société ANTAMA le 7 septembre 2011, pour une durée de 9 ans. Le 24 décembre 2014, ils ont effectué une donation à leurs enfants, attribuant à Monsieur [W] [J] la nue-propriété du local. Le 30 octobre 2015, la société ANTAMA a cédé son fonds de commerce à la société LA FACE B, entraînant un avenant au bail. Le 22 août 2019, ce fonds a été cédé à la société LE SYLENE. Le 7 octobre 2021, Monsieur [W] [J] a assigné Madame [A] [M] et la SAS LE SYLENE.
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Constitution du bail commercialMonsieur [I] [N] [J] et Madame [A] [V] [M], épouse [J], ont signé un bail commercial avec la société ANTAMA le 7 septembre 2011, pour une durée de 9 ans, concernant un local commercial situé à [Adresse 5]. Donation entre vifsLe 24 décembre 2014, Monsieur et Madame [J] ont effectué une donation entre vifs à leurs enfants, attribuant à Monsieur [W] [J] la nue-propriété du local commercial ainsi que 280/1.000èmes de la copropriété des parties communes de l’immeuble. Cession du fonds de commerceLa société ANTAMA a cédé son fonds de commerce, incluant son droit au bail, à la société LA FACE B par acte sous seing privé le 30 octobre 2015. Ce jour-là, un avenant au bail commercial a également été conclu entre Monsieur et Madame [J] et la société LA FACE B, modifiant le descriptif des locaux pour inclure des toilettes situées à l’entresol. Transmission à la société LE SYLENELe 22 août 2019, la société LA FACE B a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société LE SYLENE. Assignation en justiceLe 7 octobre 2021, Monsieur [W] [J] a assigné Madame [A] [M] épouse [J] et la SAS LE SYLENE devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant la nullité de l’avenant du 30 octobre 2015, qu’il considérait comme une violation de ses droits. Décision du juge de la mise en étatLe 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir basée sur la prescription de l’action de Monsieur [W] [J]. Désistement de l’instanceDans ses conclusions du 28 février 2024, Monsieur [W] [J] a demandé au tribunal de constater un accord entre les parties et de se désister de l’instance. La SAS LE SYLENE, la SAS SYPE et la SAS HMP ont également demandé la constatation du désistement réciproque dans leurs conclusions du 11 juin 2024. Clôture de la mise en étatLa mise en état a été clôturée le 5 septembre 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoirie le 15 novembre 2024, avec une décision mise en délibéré au 17 janvier 2025. Constatation du désistementLe tribunal a constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [J], déclarant ce désistement parfait, et a décidé que chaque partie conserverait la charge de ses propres frais et dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de désistement d’instance et d’action selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance et d’action est régi par les articles 394 et 395 du Code de procédure civile. L’article 394 stipule que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Cela signifie qu’un demandeur a le droit de renoncer à sa demande à tout moment, ce qui met fin à la procédure en cours. L’article 395 précise que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Ainsi, pour que le désistement soit valide, il doit être accepté par le défendeur, sauf si ce dernier n’a pas encore réagi à la demande. Dans le cas présent, Monsieur [W] [J] a demandé à ce que son désistement soit constaté, et les défenderesses ont accepté ce désistement, rendant ainsi la procédure conforme aux exigences légales. Quelles sont les conséquences du désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?Les conséquences du désistement d’instance sont principalement régies par l’article 399 du Code de procédure civile. Cet article dispose que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie qu’en principe, le demandeur qui se désiste doit supporter les frais de la procédure, sauf si les parties conviennent d’une autre solution. Dans cette affaire, les parties ont convenu que chacune conserverait la charge de ses propres frais et dépens, ce qui est conforme à l’accord intervenu entre elles. Ainsi, le tribunal a constaté que chaque partie devait conserver la charge de ses propres frais, conformément à l’accord établi, ce qui évite une imposition de frais supplémentaires à l’une ou l’autre des parties. Comment se déroule l’acceptation du désistement par le défendeur ?L’acceptation du désistement par le défendeur est une étape cruciale dans la procédure de désistement, comme le précise l’article 395 du Code de procédure civile. Cet article indique que : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. » Cela signifie que pour que le désistement soit considéré comme valide, le défendeur doit clairement accepter ce désistement. Dans le cas présent, les défenderesses, ainsi que la SAS SYPE et la SAS HMP, ont déclaré accepter le désistement de Monsieur [W] [J]. Cette acceptation a été formalisée dans leurs conclusions notifiées, ce qui a permis au tribunal de constater que le désistement était parfait et que l’instance pouvait être éteinte. Quelles sont les implications de l’accord entre les parties sur les frais de justice ?L’accord entre les parties sur les frais de justice a des implications importantes, comme le souligne l’article 399 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » Cela signifie que, par défaut, le demandeur qui se désiste doit payer les frais de la procédure. Cependant, si les parties conviennent d’une autre solution, cette convention prévaut. Dans cette affaire, les parties ont convenu que chacune conserverait la charge de ses propres frais et dépens. Cette décision a été prise en accord avec les écritures des parties, ce qui a permis au tribunal de statuer en conséquence et d’éviter une imposition de frais supplémentaires à l’une ou l’autre des parties. Ainsi, l’accord sur les frais a été respecté, et le tribunal a constaté cette situation dans sa décision finale. |
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/04785 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QI7T
NAC : 30Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
(Désistement)
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [W] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony VALLEREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 415
DEFENDERESSES
Mme [A] [M] divorcée [J]
née le 14 Mars 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 582
S.A.S. LE SYLENE, RCS Toulouse 817 417 355, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 178
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. SYPE, RCS de TOULOUSE n° 951 696 095, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. HMP, RCS de TOULOUSE n° 949 114 045, pris en la personne de son Président , M. [G] [Z] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 178
Suivant acte authentique en date du 7 septembre 2011, Monsieur [I] [N] [J] et Madame [A] [V] [M], épouse [J], ont conclu un bail commercial avec la société ANTAMA, pour une durée de 9 ans, portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 5].
Suivant acte authentique en date du 24 décembre 2014, Monsieur et Madame [J] ont procédé à une donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs enfants.
Aux termes de cette donation, Monsieur [W] [J] s’est vu attribué la nue-propriété du local commercial et les 280/1.000èmes de la copropriété des parties communes générales de l’immeuble.
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2015, la société ANTAMA a cédé son fonds de commerce, comprenant son droit au bail, à la société LA FACE B.
Le même jour, Monsieur et Madame [J] ont conclu avec la société LA FACE B un avenant portant sur le bail commercial sis [Adresse 5].
Aux termes de cet avenant le descriptif des locaux a été modifié afin d’intégrer dans le bail les toilettes situées à l’entresol.
Suivant acte sous seing privé en date du 22 août 2019, la société LA FACE B a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société LE SYLENE.
Par actes d’huissier de justice en date du 07 octobre 2021, Monsieur [W] [J] a fait assigner Madame [A] [M] épouse [J] et la SAS LE SYLENE, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la nullité de l’avenant conclu le 30 octobre 2015 en violation de ses droits.
Par ordonnance en datte du 1er décembre 2022, le juge de la mie en état, saisi par la SAS LE SYLENE, a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur [W] [J].
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [J] demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
– prendre acte de ce qu’un accord est intervenu entre les parties
– donner acte à Monsieur [W] [J] qu’il se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal de céans inscrite sous le numéro RG 21/04785
– prononcer en conséquence le dessaisissement de la juridiction de céans
– juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS LE SYLENE, la SAS SYPE et la SAS HMP demandent au tribunal, de :
– constater le désistement réciproque d’instance et d’action des parties
– juger que chacune des parties conserve ses frais et dépens
– dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] [M] divorcée [J] demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
– lui donner acte qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action introduite par Monsieur [W] [J]
En conséquence,
– constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de TOULOUSE
– juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 05 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [J]
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [W] [J] sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action, compte tenu du fait que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord, un protocole transactionnel ayant été régularisé.
Les défenderesses ainsi que la SAS SYPE et la SAS HMP intervenues volontairement à la présente instance au regard des dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024 par Maître [S] de la SELARL ATHEMIS, ont déclaré accepter le désistement de Monsieur [W] [J].
Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [J] et de le déclarer parfait.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au regard de l’accord des parties sur ce point, tel que cela résulte de leurs écritures, chacune d’elles sera condamnée à conserver la charge de ses propres frais et dépens.
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATE l’intervention volontaire de la SAS SYPE et de la SAS HMP à la présente instance
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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