L’Essentiel : La société AEROPORT DE [Localité 5] a assigné FAST MONDIAL FRANCE en justice pour le paiement de 70 509,52 euros, en raison de l’absence de règlement des loyers depuis 2022. Le tribunal de Créteil, compétent selon la clause du contrat, a constaté que FAST MONDIAL FRANCE n’avait pas respecté ses obligations. Après une mise en demeure le 29 juin 2023, le tribunal a condamné FAST MONDIAL FRANCE à verser la somme due, avec intérêts et pénalités de retard, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.
|
Exposé du litigeLa société AEROPORT DE [Localité 5] a signé un bail civil avec la société FAST MONDIAL FRANCE le 3 mars 2017 pour des locaux de stockage et des emplacements de stationnement. Le bail devait prendre effet après l’expulsion de l’occupant précédent, la société AIR TRANSPORT INTERNATIONAL, qui a libéré les lieux le 29 juin 2017. Un avenant a été signé pour que le bail commence le 3 juillet 2017. En avril 2018, le loyer a été fixé à 37 408,60 euros, et un autre avenant a permis la sous-location d’une partie des locaux. En novembre 2023, AEROPORT DE [Localité 5] a assigné FAST MONDIAL FRANCE en justice pour le paiement des sommes dues. Exposé des prétentions et moyensDans ses conclusions, AEROPORT DE [Localité 5] demande la reconnaissance de la recevabilité de ses demandes et la condamnation de FAST MONDIAL FRANCE à payer 70 509,52 euros, avec intérêts et pénalités de retard. AEROPORT DE [Localité 5] soutient que le tribunal de Créteil est compétent et que FAST MONDIAL FRANCE n’a pas respecté ses obligations de paiement depuis 2022. La société n’a pas constitué avocat, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Motifs de la décisionLe tribunal a statué sur l’absence de comparution du défendeur, appliquant l’article 472 du Code de procédure civile. Concernant la compétence, le tribunal de Créteil a été jugé compétent en raison de la clause attributive de compétence dans le contrat. AEROPORT DE [Localité 5] a prouvé que FAST MONDIAL FRANCE n’avait pas payé ses factures depuis novembre 2022, et la mise en demeure a été effectuée le 29 juin 2023. Le tribunal a constaté que FAST MONDIAL FRANCE devait un total de 70 509,52 euros. Décision du tribunalLe tribunal a condamné FAST MONDIAL FRANCE à payer 70 509,52 euros à AEROPORT DE [Localité 5], avec des intérêts au taux légal à partir du 29 juin 2023. Des pénalités de retard ont été appliquées, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 1 040 euros pour frais de recouvrement. Le tribunal a également ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an et a condamné FAST MONDIAL FRANCE aux dépens de l’instance. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée comme étant de droit. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du tribunal judiciaire dans cette affaire ?La compétence du tribunal judiciaire est régie par l’article 42 du Code de procédure civile, qui stipule que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». L’article 43 précise que, pour une personne morale, le lieu de domicile est le siège social. En l’espèce, la clause attributive de compétence dans le contrat de bail indique que les litiges doivent être portés devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent pour l’Aéroport où sont situés les Locaux Loués. Ainsi, le tribunal judiciaire de Créteil est compétent, car la société FAST MONDIAL FRANCE est immatriculée à l’adresse des locaux loués, ce qui confirme la validité de la clause de compétence. Quelles sont les obligations de paiement du preneur selon le Code civil ?Les obligations de paiement du preneur sont définies par l’article 1728 du Code civil, qui stipule que « le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ». De plus, les articles 1103 et 1104 précisent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Dans cette affaire, la société FAST MONDIAL FRANCE n’a pas respecté ses obligations de paiement depuis novembre 2022, ce qui constitue une violation de ses engagements contractuels. Quelles sont les conséquences des retards de paiement selon le Code de commerce ?Les conséquences des retards de paiement sont régies par l’article L. 441-10 du Code de commerce, qui prévoit que les pénalités de retard sont exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Ces pénalités sont calculées selon un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à l’article D. 441-5, qui fixe également l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée. Dans cette affaire, la société AEROPORT DE [Localité 5] a le droit de réclamer ces pénalités et l’indemnité forfaitaire, car les factures demeurent impayées. Comment se justifie la demande de capitalisation des intérêts ?La demande de capitalisation des intérêts est fondée sur l’article 1343-2 du Code civil, qui stipule que « les intérêts échus peuvent être capitalisés si cette capitalisation a été convenue ». Dans le cas présent, la société AEROPORT DE [Localité 5] a demandé la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année, ce qui est conforme aux dispositions légales. Ainsi, le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts, permettant à la créance de croître jusqu’à son paiement intégral. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette décision ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de procédure civile, qui précise que « l’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire ». Dans cette affaire, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la décision peut être exécutée immédiatement, même en cas d’appel. Cela permet à la société AEROPORT DE [Localité 5] de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel, renforçant ainsi la protection des créanciers. |
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/04661 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VJ3K
AFFAIRE : S.A. AEROPORTS DE [Localité 5] C/ S.A.R.L. FAST MONDIAL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [O], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AEROPORTS DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FAST MONDIAL FRANCE, dont le siège social est sis Aéroport [6] [Adresse 2]
non représentée
Clôture prononcée le : 07 novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 janvier 2025.
Par acte sous seing privé du 3 mars 2017, la société AEROPORT DE [Localité 5] a consenti un bail civil n° IMOS – 21CI1020 d’une durée de dix ans à la société FAST MONDIAL FRANCE (anciennement CARGO DIRECT SERVICE FRANCE) portant sur des locaux à usage de stockage sis [Adresse 3] et trois emplacements de stationnement. Le contrat a été conclu sous la forme d’un bail civil. Les lieux étaient occupés par la société AIR TRANSPORT INTERNATIONAL et le contrat prévoyait que le bail prendrait effet à la libération des lieux par la société AIR TRANSPORT INTERNATIONAL, au terme de la procédure d’expulsion. Les locaux ont été libérés le 29 juin 2017 et un avenant au contrat de bail du 3 mars 2017 a été conclu pour prévoir la prise d’effet du bail au 3 juillet 2017.
Par une lettre du 30 juin 2017, Mme [N] [P], gérante de la société FAST MONDIAL FRANCE, a donné pouvoir à M. [G] [M] d’agir en son nom et pour le compte de la société FAST MONDIAL FRANCE pour la période du 30 juin 2017 au 30 juin 2020.
Aux termes de l’avenant n°2 signé le 13 avril 2018, le loyer a été fixé à 37 408,60 euros hors taxes et hors charges payable mensuellement et assujetti à la TVA, le preneur étant tenu de rembourser au bailleur les charges de toute nature relative aux locaux loués. En vertu de l’avenant n°3 du 13 novembre 2018, la société FAST MONDIAL FRANCE a été autorisée à sous-louer une partie des lieux donnés à bail.
Suivant assignation délivrée le 23 novembre 2023, la société AEROPORT DE [Localité 5] a attrait la société FAST MONDIAL FRANCE devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes dues au titre du contrat de bail.
Par un jugement du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la radiation pour défaut de diligence du demandeur. Par conclusions du 23 juillet 2024, la société AEROPORT DE [Localité 5] a demandé le rétablissement de l’affaire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, la société AEROPORT DE [Localité 5] demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1231-6, 1343-2 ainsi que 1709 et suivants du Code civil, des articles L.441-6 ancien et L.441-10 du Code de commerce, de :
« déclarer la société AEROPORTS DE [Localité 5] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société FAST MONDIAL FRANCE à verser à la société AEROPORTS DE [Localité 5] la somme en principal de 70 509,52 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la mise en demeure ;
dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l’intérêt légal l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
condamner la société FAST MONDIAL FRANCE à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 5] la somme de 1 400,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la société FAST MONDIAL FRANCE aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société AEROPORTS DE [Localité 5] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit. »
La société AEROPORT DE [Localité 5] soutient que :
– le tribunal judiciaire de Créteil est compétent en vertu de la clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales du contrat de bail civil ;
– la société FAST MONDIAL FRANCE ne s’est plus conformée à ses obligations de paiement depuis 2022 et est redevable en principal de la somme de 70 509,52 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023 ;
– à la somme en principal s’ajoutent les pénalités de retard qui seront égales à trois fois le taux d’intérêt légal l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures ;
– la société FAST MONDIAL FRANCE est redevable de la somme de 1 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40 euros par facture.
Les conclusions aux fins de rétablissement ont été signifiés au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. La société FAST MONDIAL FRANCE n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 17 janvier 2025.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la compétence du tribunal,
En vertu de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 43 du même code définit le lieu où demeure le défendeur dans le cas où il s’agit d’une personne morale comme étant le lieu où elle est établie, en principe le siège social statutaire.
En l’espèce, l’article 23 des conditions générales du contrat de bail stipule que les litiges « seront portés devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent pour l’Aéroport où sont situés les Locaux Loués », c’est-à-dire, comme le précise l’article 3.2 des conditions particulières du contrat de bail, l’aéroport d’[Localité 4] sur la commune d’[Localité 4]. Il y a lieu de relever la société FAST MONDIAL FRANCE est immatriculée à l’adresse où sont situés les locaux donnés à bail, à [Localité 4]. Dès lors, la clause insérée dans le contrat de bail ne déroge pas aux règles relatives à la compétence territoriale.
Par conséquent, le tribunal judiciaire de Créteil est compétent pour statuer.
Sur la demande de paiement,
En vertu de les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ceux-ci doivent être négociés, conclus et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1353 du code précité dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la société FAST MONDIAL FRANCE n’a pas réglé ses factures depuis le mois de novembre 2022, ce qu’elle ne conteste pas comme en atteste les échanges de courriels versés au débat par la société AEROPORT DE [Localité 5] (pièce n°11) dans lesquels M. [G] [M], représentant de la société FAST MONDIAL FRANCE fait état des difficultés d’honorer ses obligations vis-à-vis du bailleur en raison d’une diminution du chiffre d’affaires de sa société. La société AEROPORT DE [Localité 5] a dûment mis en demeure la société FAST MONDIAL FRANCE, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2023, de régler les sommes dues en vertu des factures demeurées impayées.
Cette dernière, défendeur non comparant à l’instance, n’a pas apporté la preuve de s’être libérée de l’obligation de payer.
Par conséquent, la société FAST MONDIAL FRANCE demeure redevable, au regard des factures et un décompte de la créance versés au dossier, des sommes suivantes :
– au titre de la facture n°9200312454 payable depuis le 22/12/2022 : 1124,29 euros ;
– au titre de la facture n°8000212742 payable depuis le 01/01/2023 : 5112,86 euros ;
– au titre de la facture n°8000213204 payable depuis le 01/02/2023 : 5112,86 euros ;
– au titre de la facture n°8000215714 payable depuis le 01/03/2023 : 5112,86 euros ;
– au titre de la facture n°9200330622 payable depuis le 24/03/2023 : 1220,67 euros ;
– au titre de la facture n°8000217457 payable depuis le 01/04/2023 : 5112,86 euros ;
– au titre de la facture n°8000219739 payable depuis le 01/05/2023 : 5112,86 euros ;
– au titre de la facture n°8000220433 payable depuis le 01/06/2023 : 5112,86 euros ;
– au titre de la facture n°9200346576 payable depuis le 23/06/2023 : 1225,39 euros ;
– au titre de l’avoir sur les charges locatives n°8000221312 du 24/05/2023 : -723,11 euros ;
– au titre de la facture n°8000224298 payable depuis le 01/08/2023 : 5378,28 euros ;
– au titre de l’avoir sur les charges locatives n°8000224903 du 18/07/2023 : -1405,04 euros ;
– au titre de la facture n°9200358518 payable depuis le 19/08/2023 : 87,48 euros ;
– au titre de la facture n°9200358519 payable depuis le 19/08/2023 : 93,96 euros ;
– au titre de la facture n°9200358520 payable depuis le 19/08/2023 : 106,63 euros ;
– au titre de la facture n°9200358521 payable depuis le 19/08/2023 : 102,60 euros ;
– au titre de la facture n°9200358522 payable depuis le 19/08/2023 : 107,77 euros ;
– au titre de la facture n°9200358523 payable depuis le 19/08/2023 : 87,51 euros ;
– au titre de la facture n°9200358524 payable depuis le 19/08/2023 : 103,65 euros ;
– un règlement de la société FAST MONDIAL FRANCE en date du 31/08/2023 : -1124,24 euros ;
– au titre de la facture n°8000225179 payable depuis le 01/09/2023 : 5378,28 euros ;
– au titre de la facture n°9200365549 payable depuis le 30/09/2023 : 986,05 euros ;
– au titre de la facture n°8000227644 payable depuis le 01/10/2023 : 5378,28 euros ;
– au titre de la facture n°9200370199 payable depuis le 27/10/2023 : 96,91 euros ;
– au titre de la facture n°8000228737 payable depuis le 01/11/2023 : 5378,28 euros ;
– au titre de la facture n°8000229509 payable depuis le 01/12/2023 : 5378,28 euros ;
– au titre de la facture n°9200380152 payable depuis le 14/12/2023 : 93,88 euros ;
– au titre de la facture n°8000230549 payable depuis le 01/01/2024 : 5378,28 euros ;
– au titre de la facture n°8000233277 payable depuis le 01/02/2024 : 5378,28 euros ;
soit un total de 70 509,52 euros.
Ainsi, la société AEROPORT DE [Localité 5] a apporté la preuve de l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner la société FAST MONDIAL FRANCE à payer à la société AEROPORT DE [Localité 5] la somme de 70 509,52 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire et les pénalités de retard assortissant la somme due au principal,
Selon l’article L. 441-10 du Code de commerce, les conditions générales de vente précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Ainsi, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
L’article D. 441-5 du même code mentionne que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
Cette disposition répond à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d’entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours. Les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont ainsi dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
En l’espèce, si l’application de pénalités de retard est prévue à l’article 14 des conditions générales du bail, lesquelles sont fixées à une fois et demie le taux d’intérêt au taux légal, cette stipulation prévoit des pénalités inférieures à ce que dispose l’article L.441-10 précité, dont les dispositions sont d’ordre public, et qui fixent un taux d’intérêt minimal égal à trois fois le taux légal.
De même, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée est exigible par la demanderesse, soit au titre des 26 factures demeurées impayées un total de 1040 euros.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner la société FAST MONDIAL FRANCE à payer à la société AEROPORT DE [Localité 5] la somme de 1040 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et au paiement des pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt au taux légal à compter du jour suivant la date d’exigibilité de chaque facture impayée.
Sur les autres mesures
En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner FAST MONDIAL FRANCE aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la société FAST MONDIAL FRANCE à payer à la société AEROPORT DE [Localité 5] la somme de 70 509,52 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023 jusqu’à parfait paiement ;
DIT que ladite somme sera assortie des pénalités de retard égales à trois fois le taux de l’intérêt légal l’an à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société FAST MONDIAL FRANCE à payer à la société AEROPORT DE [Localité 5] la somme de 1040 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’une année ;
CONDAMNE la société FAST MONDIAL FRANCE aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX-SEPT JANVIER
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
Laisser un commentaire