Sursis à statuer en raison de désordres persistants et d’une expertise en cours

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Sursis à statuer en raison de désordres persistants et d’une expertise en cours

L’Essentiel : La société Outlet 99, locataire d’un local commercial, a subi des désordres causés par des travaux d’une entreprise voisine. Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les dommages, et un nouvel expert a élargi la mission d’expertise à d’autres parties. Malgré des travaux de confortement réalisés, des problèmes persistants ont conduit à de nouvelles procédures judiciaires. En juin 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties, et un protocole d’accord a été signé en 2021. Outlet 99 a demandé un sursis à statuer en raison de nouveaux désordres, entraînant une décision judiciaire de surseoir jusqu’à la remise d’un rapport d’expertise.

Contexte de l’affaire

La société Outlet 99 exploite un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble, dont le bailleur est M. [F]. Ce local a subi des désordres en raison de travaux de destruction et de construction effectués par la société Elogie Siemp sur un immeuble voisin. Un expert judiciaire, M. [U], a été désigné pour évaluer les dommages.

Procédures judiciaires initiales

Le juge des référés a désigné un nouvel expert, M. [G], en mars 2016, et a élargi la mission d’expertise à d’autres parties concernées, y compris la ville de [Localité 15] et la compagnie d’assurance Ace European Group Limited. En mai 2018, la société Outlet 99 a également été intégrée à la procédure d’expertise.

Rapport d’expertise et conclusions

Le rapport de M. [G], déposé en mai 2019, a conclu que les désordres étaient dus à des problèmes de fondation du mur mitoyen. Des travaux de confortement ont été réalisés et réceptionnés en avril 2019. Cependant, des désordres persistants ont été signalés par Outlet 99, entraînant de nouvelles procédures judiciaires.

Actions en justice et protocoles d’accord

En juin 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs parties, y compris Elogie Siemp et Outlet 99, pour obtenir réparation des préjudices. Un protocole d’accord a été signé en décembre 2021, mais des actions supplémentaires ont été engagées par le syndicat des copropriétaires contre d’autres assureurs en 2024.

Demande de sursis à statuer

La société Outlet 99 a demandé un sursis à statuer en raison de l’apparition de nouveaux désordres, soutenant que l’expertise en cours pourrait influencer l’issue de l’affaire. Le syndicat des copropriétaires a soutenu cette demande, tandis que la société Elogie Siemp s’y est opposée, arguant que les nouvelles expertises n’avaient pas d’incidence sur l’affaire en cours.

Décisions judiciaires et conséquences

Le juge a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la remise du rapport d’expertise et a également décidé de surseoir à la demande de jonction avec une autre instance en cours. La société Elogie Siemp a été condamnée aux dépens, tandis que d’autres demandes formulées par Chubb European Group SE ont été déboutées.

Prochaines étapes

L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour mai 2025, afin de faire le point sur l’évolution de la procédure et des expertises en cours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de la demande de sursis à statuer formulée par la société Outlet 99 ?

La demande de sursis à statuer formulée par la société Outlet 99 repose sur les articles 378 et 379 du Code de procédure civile.

L’article 378 stipule que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

Cela signifie que le juge peut suspendre l’instance en attendant un événement déterminant, tel qu’un rapport d’expertise.

L’article 379 précise que « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ».

Ainsi, le sursis à statuer permet de maintenir l’instance en attente d’éléments essentiels pour la décision, sans pour autant dessaisir le juge de son pouvoir de décision.

Dans le cas présent, la société Outlet 99 soutient que l’expertise en cours, ordonnée le 11 mars 2024, est cruciale pour déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues.

Le syndicat des copropriétaires s’associe à cette demande, arguant que l’expertise pourrait révéler des préjudices supplémentaires liés aux désordres constatés.

La société Elogie Siemp, en revanche, s’oppose à cette demande, la qualifiant de manœuvre dilatoire, affirmant que les désordres en question ne sont pas liés à ceux de l’instance actuelle.

Le juge a finalement jugé que le sursis à statuer était justifié, en raison de l’importance de l’expertise en cours et de l’appel interjeté par la ville de [Localité 15].

Quelles sont les implications de la jonction demandée par le syndicat des copropriétaires ?

La demande de jonction formulée par le syndicat des copropriétaires vise à regrouper l’instance en cours avec celle engagée contre son assureur, la société Axa France IARD, enregistrée sous le numéro RG 24/13671.

L’article 1030 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner la jonction d’instances lorsque plusieurs affaires présentent des questions de fait ou de droit communes.

Cette disposition vise à assurer une meilleure administration de la justice en évitant des décisions contradictoires et en simplifiant le traitement des affaires.

Dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires soutient que les deux instances sont liées, car elles concernent les mêmes désordres et les mêmes parties.

Le juge a décidé de surseoir à statuer sur cette demande de jonction, en attendant le dépôt du rapport d’expertise de M. [G] et le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel.

Cela signifie que la jonction ne sera pas examinée tant que ces éléments essentiels ne seront pas disponibles, ce qui pourrait influencer la décision sur la jonction.

La jonction pourrait également permettre de clarifier les responsabilités et d’éviter des duplications de procédures, ce qui est dans l’intérêt des parties et de la justice.

Comment la prescription affecte-t-elle les demandes formulées par les parties ?

La question de la prescription est cruciale dans cette affaire, notamment en ce qui concerne les demandes formulées par la société Outlet 99 et la société Elogie Siemp.

L’article 2224 du Code civil stipule que « le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».

Dans le contexte de cette affaire, la société Outlet 99 fait valoir que des désordres persistants affectent son local, mais la société Elogie Siemp soutient que les demandes de la société Outlet 99 sont prescrites, en se basant sur le rapport d’expertise de M. [G] déposé le 30 mai 2019.

La société Elogie Siemp argue que les désordres constatés après cette date ne peuvent pas être liés aux travaux réalisés et que les demandes de la société Outlet 99 sont donc irrecevables.

Le juge a noté que les désordres survenus après la réception des travaux le 23 avril 2019 sont en lien avec les désordres précédents, ce qui pourrait influencer la question de la prescription.

Il a également été mentionné que la société Outlet 99 pourrait, le cas échéant, assigner les parties concernées en ouverture du rapport à intervenir au titre des désordres survenus postérieurement.

Ainsi, la question de la prescription reste ouverte et dépendra des conclusions de l’expertise en cours et des éléments qui en découleront.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me RATTIN, Me COULET et Me DAZZA
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me VACHER, Me MATHIEU et Me REZEAU

8ème chambre
3ème section

N° RG 19/07008
N° Portalis 352J-W-B7D-CQCGT

N° MINUTE :

Assignation du :
14 juin 2019

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 17 janvier 2025
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] & [Adresse 2], représenté par son syndic la société RL MEILLANT ET BOURDELEAU
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0258

DÉFENDEURS

S.A. ELOGIE-SIEMP
[Adresse 10]
[Localité 9]

représentée par Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0100

Ville de [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 5]

représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079

Société CHUBB European Group SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED)
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 11]

représentée par Maître Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0178

S.A.R.L. OUTLET 99
[Adresse 13]
[Localité 8]

représentée par Maître Jérémie DAZZA de la SELEURL SELARL JD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1912

Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représenté par Maître Philippe REZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0158

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 27 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

FAITS et PROCÉDURE

La société Outlet 99 exploite un local commercial, donné à bail par M. [F] et situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 13] et [Adresse 2] à [Localité 8], ce dernier étant assuré par la compagnie Ace European Group Limited, devenue société Chubb European Group SE.

Dans le cadre d’une opération immobilière de destruction et construction réalisée par la société Elogie Siemp sur l’immeuble voisin du [Adresse 12], ce local a subi divers désordres constatés par M. [P] [U], expert judiciaire désigné par ordonnance du 10 juillet 2014 dans le cadre du référé préventif engagé.

Par ordonnance de référé en date du 16 mars 2016, le juge des référés, saisi par M. [F], a désigné M. [S] [G] en qualité d’expert et les opérations ont ensuite, par ordonnance du 18 novembre 2016, été rendues communes à la ville de [Localité 15], à la compagnie Ace European Group Limited ainsi qu’aux locateurs d’ouvrages de la société Elogie Siemp.

Par ordonnance de référé en date du 25 mai 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Outlet 99 et la mission de l’expert a été étendue aux préjudices subis par cette dernière.

Le rapport d’expertise de M. [G] a été déposé le 30 mai 2019 et aux termes de ses opérations, l’expert a conclu que le désordre était dû au mode de fondation initial du mur mitoyen des immeubles des [Adresse 12] et [Adresse 13].

Des travaux de confortement ont été réalisés et réceptionnés le 23 avril 2019.

Par acte délivré le 14 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] et [Adresse 2] à [Localité 8] a fait assigner la SA Elogie Siemp, la ville de [Localité 15], la société Ace European Group Limited, M. [F] et la société Outlet 99 afin d’obtenir réparation des préjudices subis.

Par acte délivré le 18 juin 2019 puis le 28 juin 2019, il a ensuite fait assigner la société Ace European Group Limited et la société Chubb European Group SE, ces deux instances ayant été jointes à l’instance principale.

Le 14 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires, la société Elogie Siemp et la ville de [Localité 15] ont signé un protocole d’accord et par ordonnance en date du 02 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’instance et de l’action engagées par le syndicat des copropriétaires.

Par acte en date du 26 et 27 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée et garantie la société Elogie Siemp, la Ville de [Localité 15] et la société Outlet 99, l’instance ayant été jointe à l’instance principale.

Par ordonnance en date du 11 mars 2024, le juge des référés, saisi par la société Outlet 99, a désigné M. [S] [G] en raison de l’apparition de nouveaux désordres dénoncés par la société dans son local.

La ville de [Localité 15] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte en date du 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner son nouvel assureur, la société Axa France IARD afin de l’attraire à ces opérations d’expertise et il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 16 octobre 2024.

Par acte en date du 08 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée et en garantie la société Axa France IARD.
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/13671.

Par conclusions d’incident notifiées le 28 mai 2024, la SAS Outlet 99 a saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’expertise ordonnée le 11 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la SAS Outlet 99 sollicite, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :

« Surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’expertise ordonnée par Madame le président du Tribunal judiciaire de Paris du 11 mars 2024,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société OUTLET 99,
Réserver les frais de procédure et les dépens. »

Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 367, 368, 378, 108 à 110, 776, 789, 73, 384 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :

« DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] & [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER la Société ELOGIE SIEMP, la Société CHUBB EUROPEAN SE et plus généralement toute autre partie en leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] & [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU.
Ce faisant :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [G] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG N°21/58311 et de l’arrêt à venir de la Cour d’Appel de PARIS dans le cadre de l’instance enrôlée sous le RG N°24/07787.
CONSTATER DIRE ET JUGER que la Société OUTLET 99, la Société ELOGIE SIEMP et la VILLE DE [Localité 15] sont d’ores et déjà prescrites en leurs demandes en ouverture du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G] déposé le 30 mai 2019 qui seraient formées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] & [Adresse 2], PRONONCER la jonction de la présente instance avec celle initiée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13] & [Adresse 2], enrôlée sous le numéro de RG 24/13671.
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 515 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 700 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNER la Société ELOGIE SIEMP et/ou tout succombant à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] & [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU, une somme de 3.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la Société ELOGIE SIEMP et/ou tout succombant aux entiers dépens en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société Elogie Siemp sollicite, au visa des articles 367 et 368, 378 108 à 110, 789, 73, 384 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :

« RECEVOIR la société ELOGIE-SIEMP en ses conclusions en réponse sur incident, l’y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit ;
PRONONCER le rejet de la demande de sursis à statuer formée par la société OUTLET 99 et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 2] ;
PRONONCER l’irrégularité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 2] à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP en raison de l’ordonnance rendue le 2 décembre 2022 prononçant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à son égard ;
Subsidiairement, PRONONCER l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 2] à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP en raison du protocole d’accord conclu le 14 décembre 2021, lequel revêt l’autorité de la chose jugée entre les parties ;
Au titre des faits et conclusions du rapport de Monsieur [G] du 31 mai 2019, PRONONCER l’irrecevabilité de toute action et demande de la société OUTLET 99 compte tenu de la prescription ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP ;
CONDAMNER in solidum la société OUTLET 99 et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 2] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident. »

Dans ses conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Chubb European Group SE sollicite, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :

« RECEVOIR la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP (ACE EUROPEAN GROUP) en ses demandes ;
STATUER sur ce qui de droit en ce qui concerne la demande de sursis à statuer,
CONDAMNER in solidum les sociétés OUTLET 99 et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] & [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la Société RL MEILLANT ET BOURDELEAU à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Les CONDAMNER aux entiers dépens. »

M. [F] et la ville de [Localité 15] n’ont pas conclu à l’incident.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.

L’incident a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 23 octobre 2024, renvoyée à celle du 27 novembre 2024, au cours de laquelle seule la demande de sursis à statuer a été plaidée, les incidents portant sur les irrecevabilités ayant été joints au fond, en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, l’incident a été mis en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes des article 378 et 379 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

La société Outlet 99 explique qu’à l’issue de la première réunion d’expertise organisée le 20 juin 2024 par M. [G], ce dernier a constaté l’existence de traces d’une première fuite vers le fond du magasin puis lors de la réunion du 12 septembre 2024 il a relevé que l’humidité descendait légèrement et constaté par ailleurs l’existence d’une nouvelle fuite très importante, le mur du fond du local étant totalement trempé.
Elle indique que l’expert a sollicité de la société Elogie Siemp les plans de l’immeuble voisin pour en connaître la configuration et soutient ainsi que l’issue de cette procédure est de nature à avoir une incidence sur la solution de la présente instance puisqu’elle permettra de déterminer les travaux à réaliser, de les chiffrer et de déterminer les responsabilités encourues.

Le syndicat des copropriétaires s’associe à cette demande.
Il explique en effet que la présente procédure porte sur l’indemnisation de préjudices immatériels et sur les appels en garantie entre les parties et que l’expertise actuellement réalisée par M. [G] a pour objet de déterminer l’existence ou non d’éventuels préjudices complémentaires et/ou matériels subis par la société Outlet 99.
Il considère donc qu’il est d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer, d’autant plus que la ville de Paris a interjeté appel de l’ordonnance ayant désigné M. [G] et qu’il convient par conséquent d’attendre l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel.

La société Chubb European Group indique pour sa part que l’ensemble des parties considèrent que les désordres allégués lors de la procédure de référé expertise ainsi que lors de l’expertise ordonnée le 11 mars 2024 sont sans incidence sur la présente instance mais que « la situation n’est pas aussi claire que semblent vouloir le défendre la plupart des parties aux termes de leurs écritures ».
Elle indique s’en remettre donc à la sagesse de la juridiction s’agissant de la demande de sursis à statuer formulée mais que dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il n’est toutefois pas illégitime et infondé d’y faire droit dans l’attente du rapport d’expertise.

La société Elogie Siemp s’oppose en revanche au prononcé d’un sursis à statuer en considérant qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire de la société Outlet 99 et que les opérations d’expertise ordonnées le 11 mars 2024 n’ont aucune incidence sur la présente instance.
Elle explique en effet que cette dernière fait suite au dépôt du rapport d’expertise de M. [G] en date du 30 mai 2019 faisant état de fissures constatées sur le mur mitoyen de l’immeuble, avant la réalisation des travaux réparatoires réceptionnés le 23 avril 2019.
Or, elle indique que l »expertise ordonnée le 11 mars 2024 vise des désordres survenus postérieurement.
Elle considère donc que la juridiction dispose de l’ensemble des éléments nécessaires pour statuer sur les demandes formées par les parties au titre des désordres constatés par M. [G] dans son rapport du 30 mai 2019 et que le sursis sollicité n’aurait pour seul effet que de prolonger abusivement les délais de la présente instance, les opérations d’expertise ordonnées le 11 mars 2024 étant sans incidence sur la présente instance.
Elle fait en effet valoir que les termes de cette mission opèrent de façon claire une distinction avec la précédente expertise puisqu’elle confie à l’expert la mission d’examiner les désordres survenus après la réception des travaux le 23 avril 2019 sur le mur mitoyen.

Elle relève ainsi que si l’existence d’un lien entre ces désordres et ceux objets de la présente instance avait été reconnue, le juge des référés se serait déclaré incompétent et aurait renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état.
Elle relève de plus que dans le cadre de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires après dépôt du rapport de M. [U] le 30 mai 2021, le juge de la mise en état, également saisi d’une demande d’expertise judiciaire pour des désordres survenus postérieurement, a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’y faire droit et qu’il disposait des éléments suffisants pour statuer sur les désordres invoqués.
Elle considère donc qu’il appartiendra à la société Outlet 99, le cas échéant, d’assigner les parties concernées en ouverture du rapport à intervenir au titre des désordres survenus postérieurement aux travaux réceptionnés le 23 avril 2019 et objets de l’ordonnance de référé du 11 mars 2024.

Il ressort des pièces produites qu’à la suite du signalement par M. [F] d’importants désordres affectant le mur mitoyen de son local, situé entre les immeubles du [Adresse 12] et [Adresse 13], M. [U], expert commis dans le cadre du référé expertise diligenté, a préconisé une mesure conservatoire de stabilisation de la paroi, objet des désordres.

Le mur a ainsi été étayé mais l’expert a constaté la persistance du phénomène de gonflement du mur, qu’il a attribué à des remontées d’humidité.

Après avoir demandé dans un premier temps que ces opérations d’expertise lui soient rendues communes, M. [F] a, dans un second temps, sollicité la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise, confiée par ordonnance du 16 mars 2016 à M. [G], laquelle a par la suite été étendue à différents intervenants et, par ordonnance du 25 mai 2018, aux préjudices subis par la société Outlet 99.
Aux termes de cette ordonnance, la mission de M. [G], a été étendue aux préjudices subis par la société Outlet 99 de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment son préjudice de jouissance subi ou celui pouvant résulter des travaux de remise en état.

Dans son rapport déposé le 30 mai 2019, M. [G] a attribué la cause de la déformation du mur mitoyen, appartenant d’une part au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et, d’autre part, à la société Elogie Siemp, « au mode de fondation initial du mur que toutes les modifications apportées aux bâtiments appuyés sur ce mur au fil des siècles, de part et d’autre de ce mur, ont sollicité au-delà de la stabilité générale qu’il était censé assurer ».

Les travaux de confortement du mur ont été réceptionnés sans réserve, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception en date du 23 avril 2019.

La société Outlet 99 indique toutefois que malgré la réalisation de ces travaux, des désordres subsistent et l’empêchent de pouvoir jouir des locaux dans des conditions normales et d’y exploiter toute activité.
Il ressort en effet des pièces produites que M. [F] a, en novembre 2019, signalé à M. [U] des désordres persistants, tenant à l’existence de fissurations au sol et aux murs et d’infiltrations, constatés par M. [U] lors de sa visite des lieux le 18 novembre 2019, après la réalisation des travaux de confortement du mur.

Le rapport établi par la société AMO Services, lors de sa visite des lieux le 04 mai 2023, mentionne en effet l’existence, dans l’espace de vente, d’une fissuration et d’un soulèvement du revêtement de sol, de traces d’humidité sur le doublage en plâtre recouvrant la surface du mur mitoyen avec l’immeuble voisin et dans l’espace de stockage, l’existence d’un désordre du linteau, d’un soulèvement du revêtement de sol ainsi que d’une fissuration du mur mitoyen.

La société AMO Services a ainsi préconisé d’une part, la réalisation d’un diagnostic plus approfondi de la structure existante comprenant des sondages destructifs de la structure existante, l’installation des fissuromètres sur des éléments de structure (linteau, mur…), le suivi de l’évolution des fissures sur six semaines et, d’autre part, la réalisation d’une étude de structure avec préconisations de renforts ou de réparation de l’existant.

Dans le cadre de l’instance introduite le 08 novembre 2019 devant le juge des référés, la société Outlet 99 a sollicité, à titre subsidiaire, la réalisation d’une mesure d’expertise, au vu des désordres persistants, afin de déterminer les mesures de nature à y remédier, au regard de l’urgence constituée par la persistance du trouble de jouissance et du risque possible pour la solidité de l’immeuble.

Comme indiqué par le juge des référés dans son ordonnance en date du 11 mars 2024, ces désordres n’ont pu être examinés par M. [G], son rapport ayant été déposé avant qu’ils ne surviennent, et il précise de plus que M. [U], dont le rapport a été déposé le 31 mai 2021, a simplement exclu le lien, au 30 septembre 2020, entre d’une part, les désordres de suintement au plafond et d’humidité des plaques et, d’autre part, les travaux réalisés par la société Elogie Siemp, sans en déterminer pour autant l’origine.

L’ordonnance du 11 mars 2024 indique également qu’il n’est pas justifié de travaux entrepris dans les lieux loués, après le rapport de visite de la société AMO Services, et que les mêmes désordres d’infiltrations sont observés le long du mur mitoyen se propageant dans les parties communes de l’immeuble.

Il a ainsi été fait droit à la demande d’expertise judiciaire dont la réalisation a été confiée à M. [S] [G] avec pour mission notamment d’examiner « les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans les conclusions récapitulatives déposées par la société Outlet 99 et survenus après la réception de travaux sur le mur mitoyen au 23 avril 2019 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ».

et de

« fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état. »

Aux termes de sa note aux parties n°1, du 26 juin 2024, M. [G] indique, s’agissant des désordres dénoncés, d’une part que la déformation du plancher le long du mur mitoyen et les fissurations au sol résultent d’une erreur de mise en œuvre des voiles par passe, lors de la réalisation des travaux de confortement du mur mitoyen, imputable à la société Elogie Siemp et, d’autre part, que les traces d’humidité sur le mur mitoyen, constatées depuis novembre 2019, sont la conséquence d’un défaut de protection du mur mitoyen, qui était découvert et soumis aux intempéries.

Cette nouvelle mission d’expertise porte donc certes sur des désordres survenus après la réalisation des travaux réparatoires sur le mur mitoyen, mais qui apparaissent cependant, au vu des constatations de l’expert, en lien avec les travaux réalisés pour supprimer les désordres du mur, objets des dommages dont les parties demandent réparation dans le cadre de la présente instance.
L’expertise permettra ainsi de déterminer l’existence ou non d’éventuels préjudices supplémentaires subis notamment par la société Outlet 99 du fait de ces nouveaux désordres, en lien avec ceux objets de la présente instance.

La mesure de sursis à statuer sollicitée par la société Outlet 99 apparaît donc justifiée, outre le fait que la ville de [Localité 15] a interjeté appel de l’ordonnance du 11 mars 2024.

Il convient par conséquent d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une part, du dépôt du rapport d’expertise de M. [G], désigné selon ordonnance de référé du 11 mars 2024, et d’autre part, du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, saisie de l’appel interjeté contre cette ordonnance.

Sur la demande de jonction avec l’instance 24/13671

Le syndicat des copropriétaires demande la jonction avec l’instance qu’il a engagée à l’encontre de son assureur, la société Axa France IARD et enregistrée sous le numéro RG 24/13671.

Il est également sursis à statuer sur cette demande dans l’attente d’une part, du dépôt du rapport d’expertise de M. [G], selon ordonnance de référé du 11 mars 2024, et d’autre part, du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, saisie de l’appel interjeté contre cette ordonnance.

Sur les autres demandes

La société Elogie Siemp est condamnée aux dépens de l’incident et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, elle est condamnée à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Chubb European Group SE, qui ne formule sa demande qu’à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Outlet 99 est déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNE un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [G], selon ordonnance de référé du 11 mars 2024, d’une part, et du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel, saisie de l’appel interjeté contre cette ordonnance, d’autre part ;

CONDAMNE la société Elogie Siemp aux dépens ;

CONDAMNE la société Elogie Siemp à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Chubb European Group SE et la société Elogie Siemp de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE à l’audience de mise en état du 21 mai 2025 à 10 heures pour faire le point sur la procédure.

Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2025

La greffière La juge de la mise en état


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