Correction d’une incohérence dans l’évaluation foncière

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Correction d’une incohérence dans l’évaluation foncière

L’Essentiel : Le 13 décembre 2024, le juge de l’expropriation du département du Nord a rendu une décision concernant l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France et l’indivision [Y]. Suite à un courriel de Me d’Halluin signalant une erreur matérielle, le juge a reconnu une incohérence dans le prix du mètre carré, mentionnant à la fois 42 €/m² et 45 €/m². En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, il a ordonné la rectification, confirmant que le prix de 45 €/m² devait être retenu. La décision rectificative a été notifiée, et les dépens seront à la charge du Trésor.

Décision du juge de l’expropriation

Le 13 décembre 2024, le juge de l’expropriation du département du Nord a rendu une décision concernant l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France et l’indivision [Y]. Cette décision a été suivie d’un courriel de Me d’Halluin, le 20 décembre 2024, signalant une erreur matérielle dans le jugement.

Erreur matérielle identifiée

Le juge a reconnu l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement, ayant la possibilité de se saisir d’office après avoir informé les parties concernées. Les observations des conseils des deux parties ont été recueillies, Me Talleux pour l’indivision [Y] le 6 janvier 2025 et Me d’Halluin pour l’Etablissement public foncier le 7 janvier 2025.

Motifs de la décision

Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles dans un jugement peuvent être corrigées par la juridiction qui l’a rendu. Dans ce cas, le jugement contenait une contradiction concernant le prix du mètre carré, mentionnant à la fois 42 €/m² et 45 €/m². Le calcul de la valeur vénale du terrain et de l’indemnité de dépossession était basé sur le prix de 45 €/m², ce qui a conduit à une incohérence dans la motivation du jugement.

Rectification ordonnée

Le juge a décidé de rectifier le jugement en confirmant que le prix de 45 €/m² devait être retenu pour le terrain, et que la mention erronée de 42 €/m² était due à une erreur de plume. La rectification a été ordonnée, et le texte du jugement a été modifié en conséquence.

Conclusion de la décision

Le juge a statué que la rectification serait notifiée comme le jugement initial et que les dépens seraient à la charge du Trésor. La décision rectificative a été mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de rectification des erreurs matérielles dans un jugement selon le code de procédure civile ?

La procédure de rectification des erreurs matérielles est régie par l’article 462 du code de procédure civile. Cet article stipule que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Quelles sont les conséquences d’une erreur matérielle dans un jugement d’expropriation ?

Les conséquences d’une erreur matérielle dans un jugement d’expropriation peuvent être significatives, notamment en ce qui concerne l’évaluation du bien et l’indemnité due au propriétaire exproprié.

Dans l’affaire en question, il a été constaté une contradiction dans la motivation du jugement concernant le prix du mètre carré.

Le jugement mentionnait à la fois un prix de 42 €/m² et un prix de 45 €/m², ce qui a conduit à une confusion dans le calcul de la valeur vénale du terrain.

Le calcul de l’indemnité principale de dépossession a été effectué sur la base du prix de 45 €/m², mais la mention erronée de 42 €/m² a créé une incohérence dans la motivation du jugement.

La rectification a donc été ordonnée pour corriger cette erreur, afin de garantir que le prix de 45 €/m² soit retenu comme base pour l’évaluation du terrain.

Comment le juge de l’expropriation peut-il se saisir d’office d’une erreur matérielle ?

Le juge de l’expropriation a la possibilité de se saisir d’office d’une erreur matérielle, comme le prévoit l’article 462 du code de procédure civile.

Cette disposition lui permet d’intervenir sans qu’une partie ait nécessairement formulé une requête, à condition d’en avoir préalablement avisés les parties.

Cela signifie que le juge peut identifier une erreur dans le jugement et décider de la corriger, même si aucune des parties n’a demandé cette rectification.

Cette capacité à se saisir d’office est essentielle pour assurer l’intégrité et la cohérence des décisions judiciaires, en particulier dans des affaires aussi sensibles que l’expropriation, où les enjeux financiers et patrimoniaux sont importants.

Le juge doit cependant respecter le droit d’être entendu des parties, ce qui garantit un équilibre entre l’efficacité de la justice et le respect des droits des justiciables.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEVB

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 17 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
ayant pour conseil Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [C] [Y], domicilié [Adresse 5]

M. [J] [Y], domicilié [Adresse 4]

Mme [P] [Y] épouse [M], domiciliée [Adresse 1]

Mme [A] [Y] épouse [E], domiciliée [Adresse 2]

ayants pour conseil Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

Madame [H] [W], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

EXPOSE DES MOTIFS

Vu la décision du 13 décembre 2024 (procédure n°24/00013) rendue par le juge de l’expropriation du département du Nord, intéressant l’Etablissement Public Foncier de Hauts-de-France et l’indivision [Y],

Vu le courriel de Me d’Halluin du 20 décembre 2024, saisissant la juridiction d’une erreur matérielle affectant le jugement,

Vu l’erreur matérielle affectant ledit jugement, le juge de l’expropriation ayant la possibilité de se saisir d’office, après en avoir préalablement avisés les parties,

Vu les observations formulées par Me Talleux, conseil de l’indivision [Y], par courriel du 6 janvier 2025,

Vu les observations formulées par Me d’Halluin, conseil de l’Etablissement public foncier des Hauts-de-France, par courriel du 7 janvier 2025,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, il est stipulé à la page 14 du jugement « Au regard de l’ensemble de ces éléments et des caractéristiques du bien à évaluer, soit sa situation en centre bourg et sa surface foncière importante, il convient de retenir un prix de 42 €/m², soit une valeur de 149 580 euros (3324m² x 45€/m²). »

Ainsi, il existe une contradiction dans la motivation, puisqu’il est à la fois mentionné un prix de 42€/m² et un prix de 45€/m². Le calcul de la valeur vénale du terrain, soit 149 580 euros, puis celui de l’indemnité principale de dépossession après l’application de l’abattement de 30 % soit la somme de 104 706 euros, ont été effectués sur la base du prix de 45€/m². Et le prix de 104 706 euros, calculé sur cette base de 45€/m² est mentionné tant dans la motivation que dans le dispositif du jugement.

Au regard de ces éléments, il existe une erreur purement matérielle affectant la motivation du jugement qu’il convient de rectifier.

Il convient en conséquence de rectifier le jugement en ce que le prix de 45€/m² doit être retenu au titre du prix du terrain et que c’est par une erreur de plume qu’il a été mentionné un prix de 42€/m².

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation, statuant par décision susceptible d’appel dans les mêmes formes que la décision initiale, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE la rectification du jugement du 13 décembre 2024 susmentionné ;

DIT que page 14 :

“ Au regard de l’ensemble de ces éléments et des caractéristiques du bien à évaluer, soit sa situation en centre bourg et sa surface foncière importante, il convient de retenir un prix de 42 €/m², soit une valeur de 149 580 euros (3324m² x 45€/m²).  ; “

doit être remplacé par :

“ Au regard de l’ensemble de ces éléments et des caractéristiques du bien à évaluer, soit sa situation en centre bourg et sa surface foncière importante, il convient de retenir un prix de 45 €/m², soit une valeur de 149 580 euros (3324m² x 45€/m²).  ; “

Le reste sans changement,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier Le juge de l’expropriation


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