L’Essentiel : La société Président Wilson a loué un local commercial à Madeval en 2008, remplacée par Pata Béziers en 2010. Malgré des relances, Pata Béziers devait 89 169,58 euros, entraînant une assignation en référé par Polygone Béziers. Le tribunal a condamné solidairement Madeval et Pata Béziers à verser 120 000 euros. Madeval a fait appel, mais l’appel a été partiellement déclaré caduc. En mai 2024, les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire. En novembre 2024, la cour d’appel a radié l’affaire, faute de diligence des parties, considérant que la liquidation rendait les demandes irrecevables.
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Exposé du litigeLa société Président Wilson a donné à bail un local commercial à la société Madeval le 19 août 2008. Par la suite, la société Pata Béziers a remplacé Madeval dans le bénéfice du bail le 12 mars 2010. Malgré plusieurs mises en demeure, Pata Béziers devait encore 89 169,58 euros. En conséquence, la société Polygone Béziers a assigné Pata Béziers et Madeval en référé devant le tribunal judiciaire de Béziers pour obtenir le paiement d’une provision de cette somme, ainsi que d’autres montants liés au bail. Ordonnance du tribunalLe 18 octobre 2022, le président du tribunal a rendu une ordonnance dans laquelle il a accueilli l’intervention d’un avocat, rejeté la demande de mise hors de cause de Madeval, et a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant la clause résolutoire et l’expulsion. Il a condamné solidairement Madeval et Pata Béziers à verser 120 000 euros à Polygone Béziers, débouté leurs demandes de délais de paiement, et imposé des frais supplémentaires en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Appel et redressement judiciaireLa société Madeval a fait appel de cette ordonnance le 21 février 2023. Le 6 avril 2023, le président de chambre a prononcé la caducité partielle de l’appel concernant Pata Béziers. Plus tard, le 16 mai 2024, il a été signalé que Madeval et Pata Béziers avaient été placées en redressement judiciaire, suivi d’une conversion en liquidation judiciaire le 13 mai 2024. Arrêt de la cour d’appelLe 12 septembre 2024, la cour d’appel de Montpellier a constaté l’interruption de l’instance et a demandé aux parties de mettre en cause les organes de la procédure collective de Madeval pour une audience prévue le 28 novembre 2024. Elle a averti que, sans diligence de leur part, l’affaire serait radiée du rôle de la cour. Décision de radiationLe 22 novembre 2024, le conseil de Polygone Béziers a indiqué qu’il ne souhaitait pas mettre en cause les organes de la procédure, considérant que la liquidation judiciaire rendait ses demandes irrecevables. En conséquence, la cour a décidé de prononcer la radiation de l’instance en raison du défaut de diligence des parties, supprimant ainsi l’affaire du rang des affaires en cours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la radiation d’une instance selon l’article 381 du code de procédure civile ?La radiation d’une instance, comme le prévoit l’article 381 du code de procédure civile, est une mesure qui sanctionne le défaut de diligence des parties. Cet article stipule : « La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties. Elle peut être prononcée d’office ou à la demande de l’une des parties. » Dans le cas présent, la cour a constaté que les parties n’avaient pas mis en cause les organes de la procédure collective de la société Madeval, malgré l’invitation explicite à le faire pour l’audience du 28 novembre 2024. Ainsi, en l’absence de diligences, la cour a décidé de prononcer la radiation de l’instance, ce qui entraîne la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Cette radiation a pour effet de rendre l’affaire irrecevable, et les parties doivent alors recommencer la procédure si elles souhaitent faire valoir leurs droits ultérieurement. Quels sont les effets de la liquidation judiciaire sur les procédures en cours ?La liquidation judiciaire a des conséquences importantes sur les procédures en cours, notamment en ce qui concerne les droits des créanciers et la possibilité de poursuivre des actions judiciaires. Selon l’article L641-1 du code de commerce, la liquidation judiciaire est prononcée lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif avec son actif. Cet article précise : « La liquidation judiciaire est prononcée lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif avec son actif. » Dans le cas de la société Madeval et de la société Pata Béziers, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a eu pour effet d’interrompre les instances en cours. Cela signifie que les créanciers, comme la société Polygone Béziers, ne peuvent plus poursuivre leurs demandes tant que la procédure de liquidation n’est pas terminée. Les organes de la procédure collective doivent être mis en cause pour que les créanciers puissent faire valoir leurs droits, ce qui n’a pas été fait dans cette affaire, entraînant ainsi la radiation de l’instance. Comment se déroule la mise en cause des organes de la procédure collective ?La mise en cause des organes de la procédure collective est une étape essentielle pour la poursuite des actions judiciaires après l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. L’article 750-1 du code de commerce stipule que : « Les créanciers doivent mettre en cause les organes de la procédure collective pour faire valoir leurs droits. » Dans le cadre de la liquidation judiciaire, les créanciers doivent donc notifier leur demande aux organes de la procédure, qui sont généralement le liquidateur et le juge-commissaire. Dans cette affaire, la cour a expressément invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Madeval pour l’audience du 28 novembre 2024. Cependant, le défaut de mise en cause a conduit à la radiation de l’instance, rendant ainsi impossible la poursuite des demandes de la société Polygone Béziers. Il est donc crucial pour les créanciers de respecter cette procédure afin de préserver leurs droits dans le cadre d’une liquidation judiciaire. |
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01023 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXKJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 OCTOBRE 2022
Tribunal Judiciaire de BÉZIERS N° RG 22/00319
APPELANTE :
La société MADEVAL, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à [Adresse 9], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 451 341 440, prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège es qualité
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La SCI POLYGONE BEZIERS, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 538 132 341, dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me JOURNU substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société PATA BEZIERS, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 519 981 500, prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège es qualité
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ordonnance de caducité partielle le 06/04/23
Ordonnance de clôture du 21/11/2024 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 12/09/24
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
– Contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.
Exposant que par acte du 19 août 2008, la société Président Wilson, aux droits de laquelle elle intervenait, avait donné à bail à la société Madeval un local commercial situé dans le centre commercial Polygone Béziers, que par acte du 12 mars 2010, la société Pata Béziers s’était substituée à la société Madeval dans le bénéfice du bail et que malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, la société Pata Béziers restait devoir une somme de 89 169, 58 euros au titre du bail commercial, la société Polygone Béziers a fait assigner, par actes des 23 et 24 septembre 2020, la société Pata Béziers et la société Madeval en référé devant le président du tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement d’une provision de 89 169, 58 euros au titre du bail commercial du 19 août 2008, avec intérêts au taux de 1% à compter de la date d’exigibilité des factures, et d’une somme de 8 917 euros au titre de l’article XIX du bail commercial, ainsi que d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnance en date du 18 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé a :
– accueilli l’intervention volontaire de la SCP Ajilink Avazeri-Bonnetto,
– rejeté comme irrecevable la demande de mise hors de cause présentée par la société Madeval,
– dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la clause résolutoire et d’expulsion, et les a rejetées,
– condamné solidairement la société Madeval et la société Pata Béziers à verser à la société Polygone Béziers une somme provisionnelle de 120 000 euros,
– débouté la société Madeval et la société Pata Béziers de leur demande de délais de paiement,
– condamné solidairement la société Madeval et la société Pata Béziers à verser à la société Polygone Béziers une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement la société Madeval et la société Pata Béziers aux dépens d’instance.
Par déclaration en date du 21 février 2023, la société Madeval a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 6 avril 2023, le président de chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Pata Béziers.
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Le conseil de la société Madeval et de la société Pata Béziers a, par courrier transmis par la voie électronique le 16 mai 2024, indiqué que ses clientes avaient été placées en redressement judiciaire, puis que par jugement rendus le 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille avait prononcé la conversion du redressement judiciaire à leur égard en liquidation judiciaire
Aux termes d’un arrêt rendu le 12 septembre 2024, la cour d’appel de Montpellier a constaté l’interruption de l’instance, a invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Madeval pour l’audience du 28 novembre 2024 en vue de la reprise de l’instance, a dit qu’à défaut de diligences pour cette date, l’affaire serait radiée du rôle de la cour et a fixé la nouvelle clôture au 21 novembre 2024.
Le conseil de la société Polygone Béziers, par courrier transmis par la voie électronique le 22 novembre 2024, a indiqué qu’il n’entendait pas mettre en cause les organes de la procédure puisque d’une part, la liquidation juidiciaire de la société Pata Béziers et de la société Madeval rendait irrecevables ses demandes de constat de la résiliation du bail et de condamnation à provision et que d’autre part, une procédure d’appel dans laquelle sa cliente était intimée pour avoir obtenu gain de cause en première instance rendait la présente procédure sans objet.
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, par arrêt rendu le 12 septembre 2024, la cour a invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la société Madeval pour l’audience du 28 novembre 2024 en vue de la reprise de l’instance, et a dit qu’à défaut de diligences pour cette date, l’affaire serait radiée du rôle de la cour.
La cour observe que nonobstant cet arrêt, la mise en cause des organes de la procédure collective de la société Madeval n’est pas intervenue.
Dans ces conditions, faute d’être en état d’être jugée en raison du défaut de diligences des parties, il convient de prononcer la radiation et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
La cour, statuant publiquement, en matière civile et par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l’instance enregistrée sous le numéro 23/01023,
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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