Nullité saisie:attribution compte indivis : Questions / Réponses juridiques

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Nullité saisie:attribution compte indivis : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [D] [I] a procédé à une saisie-attribution sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [L] en se fondant sur des décisions judiciaires antérieures. Contestant cette saisie, les époux [L] ont assigné Monsieur [I] devant le juge de l’exécution, arguant que le compte était indivis et insaisissable. Le juge a finalement annulé la saisie, reconnaissant le caractère indivis du compte. Les demandes de dommages et intérêts des deux parties ont été rejetées, et Monsieur [I] a été condamné aux dépens, ainsi qu’à verser 1.000 euros à chacun des demandeurs pour les frais engagés.. Consulter la source documentaire.

Sur la jonction des instances

La jonction des instances est régie par l’article 367 du Code de procédure civile, qui stipule :

« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »

Dans cette affaire, les deux assignations introduites par Monsieur et Madame [L] concernent la même saisie-attribution diligentée par Monsieur [I].

Ainsi, le juge a décidé de joindre les deux instances pour une meilleure administration de la justice.

Sur la recevabilité de la contestation

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précisent :

« Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.

En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.

Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »

« À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »

En l’espèce, les consorts [L] ont contesté la saisie-attribution dans les délais impartis, justifiant de l’envoi du courrier recommandé à l’huissier.

Leur contestation est donc déclarée recevable.

Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution stipule :

« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

De plus, l’article 815-17 du Code civil précise :

« Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. »

Dans cette affaire, le compte bancaire est identifié comme un compte joint, mais les consorts [L] ont prouvé qu’il s’agit d’une indivision.

Les fonds sur ce compte sont insaisissables par un créancier personnel, ce qui entraîne la nullité de la saisie-attribution.

Sur les demandes de dommages et intérêts

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :

« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

En l’espèce, les consorts [L] n’ont pas justifié d’un préjudice lié à la saisie.

Le caractère abusif de la saisie n’est pas établi, et les demandes de dommages et intérêts sont donc rejetées.

Pour Monsieur [I], l’article 1240 du Code civil impose la réparation du dommage causé.

Cependant, il n’a pas démontré de préjudice résultant de la contestation de la saisie, et sa demande de dommages et intérêts est également rejetée.

Sur les autres demandes

L’article 696 du Code de procédure civile indique que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

L’article 700 du même code prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés.

Dans cette affaire, Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux dépens et à verser 1.000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700.

La décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.


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