La décision ordonne la radiation de l’affaire, conformément à l’article 524 du code de procédure civile, en raison de l’absence de preuve d’exécution de la décision contestée par les appelants. Bien qu’ils aient soulevé des difficultés de relogement, M. et Mme [B] n’ont pas fourni de justifications suffisantes concernant leur recherche de logement. La SCI les Gentianes a démontré que les appelants ne réglaient pas régulièrement l’indemnité d’occupation. La possibilité de réinscription de l’affaire est laissée ouverte, sous condition d’un commencement d’exécution. Les époux [B] sont également condamnés aux dépens de l’incident.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de radiation d’une affaire en appel selon l’article 524 du code de procédure civile ?La radiation d’une affaire en appel est régie par l’article 524 du code de procédure civile, qui stipule que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » Ainsi, pour qu’une demande de radiation soit recevable, il faut que : 1. L’exécution provisoire soit de droit ou ordonnée. Il est également important de noter que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé, qui recommencent à courir à compter de la notification de la décision de radiation. Quel est le rôle du premier président ou du conseiller de la mise en état dans le cadre de l’exécution provisoire ?L’article 514-3 du code de procédure civile précise que : « L’exécution provisoire peut être suspendue par le premier président de la cour d’appel, saisi en référé, dans les conditions prévues par le présent article. » Cela signifie que seul le premier président a le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire d’un jugement. Dans le cas présent, les appelants ont sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, mais cette demande ne relève pas des compétences du conseiller de la mise en état. Le conseiller de la mise en état se concentre sur l’examen de la demande de radiation, en vérifiant si l’exécution de la décision déférée est impossible ou si elle entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l’appelant. Quels sont les critères permettant de s’opposer à une demande de radiation ?Les critères permettant de s’opposer à une demande de radiation ne comprennent pas les moyens sérieux de réformation. En effet, le conseiller de la mise en état doit se limiter à examiner si l’exécution de la décision déférée est impossible pour les appelants ou si elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. L’article 524 du code de procédure civile précise que : « Il appartient à l’appelant d’en rapporter la preuve. » Ainsi, c’est à l’appelant de démontrer qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Quelles sont les conséquences de la radiation d’une affaire sur les délais de péremption ?La radiation d’une affaire a des conséquences sur le délai de péremption, comme l’indique l’article 524 du code de procédure civile : « Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. » Cela signifie que le délai de péremption commence à courir dès que la décision de radiation est notifiée. Toutefois, ce délai peut être interrompu si l’une des parties manifeste clairement sa volonté d’exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut constater la péremption, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Quelles sont les obligations des parties en matière d’exécution de la décision déférée ?Les parties ont des obligations claires en matière d’exécution de la décision déférée. Selon l’article 524 du code de procédure civile : « Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. » Cela signifie que pour que l’affaire soit réinscrite, l’appelant doit justifier d’un commencement d’exécution de la décision déférée. Dans le cas présent, les appelants n’ont pas démontré qu’ils étaient dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ni qu’ils avaient effectué des démarches effectives pour se reloger, ce qui a conduit à la décision de radiation de l’affaire. |
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