Suspension de la résiliation de bail : Questions / Réponses juridiques

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Suspension de la résiliation de bail : Questions / Réponses juridiques

Le 5 juillet 2019, [Localité 3] HABITAT OPH a signé un bail d’habitation avec Mme [L] [P] [N] pour un loyer de 346,59 euros. Suite à un changement de nom, un avenant a transféré le contrat à Mme [S] [N]. Le 4 mars 2024, un commandement de payer a été délivré pour un arriéré de 2 436,89 euros. Le 16 juillet 2024, PARIS HABITAT OPH a saisi le juge pour résilier le bail et demander l’expulsion. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la locataire a reconnu sa dette de 4 335,51 euros et proposé un plan de paiement.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail

La demande de résiliation du bail formulée par [Localité 3] HABITAT OPH est recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Cet article stipule que :

« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l’espèce, le bailleur a notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et a saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l’assignation.

Ainsi, les conditions de recevabilité sont remplies, permettant au bailleur de demander la résiliation du bail.

Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement

La résiliation du bail est fondée sur le non-paiement du loyer, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Cet article précise que :

« La clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 4 mars 2024, et la locataire n’a pas réglé la somme due dans le délai de deux mois suivant cette signification.

Par conséquent, le bailleur est en droit de se prévaloir des effets de la clause résolutoire, et le contrat de bail est considéré comme résilié depuis le 5 mai 2024.

Sur la dette locative et la provision

Concernant la dette locative, l’article 835 du code de procédure civile stipule que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier. »

En l’espèce, [Localité 3] HABITAT OPH a présenté un décompte prouvant que Mme [S] [N] lui devait 4 335,51 euros à la date du 31 octobre 2024.

Mme [S] [N] n’ayant pas contesté ce montant, elle est condamnée à payer cette somme au bailleur, avec des intérêts au taux légal à compter des dates précises mentionnées dans la décision.

Sur l’indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation est due en cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail.

Le montant de cette indemnité est fixé à 436,85 euros par mois, conformément aux conditions du loyer et des charges.

Cette indemnité est payable à partir du 5 mai 2024 et cessera d’être due à la libération effective des locaux.

Ainsi, la locataire devra s’acquitter de cette indemnité jusqu’à ce qu’elle quitte les lieux.

Sur les frais de justice et l’exécution provisoire

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, Mme [S] [N] étant la partie perdante, elle est condamnée à payer 200 euros à [Localité 3] HABITAT OPH pour les frais non compris dans les dépens.

De plus, selon l’article 514 du même code, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être exécutée immédiatement, sauf disposition contraire.

Ainsi, la décision rendue est immédiatement applicable.


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