Inopposabilité de la renonciation à usufruit : Questions / Réponses juridiques

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Inopposabilité de la renonciation à usufruit : Questions / Réponses juridiques

M. et Mme [P] ont engagé une saisie immobilière contre M. [I] en 2018, pour une créance de 214 531 euros. Le juge a constaté que les conditions légales étaient réunies et a autorisé la vente amiable du bien saisi. En décembre 2019, M. [X], liquidateur judiciaire, a formé une tierce-opposition, mais celle-ci a été déclarée irrecevable en janvier 2021. La Cour a confirmé que les jugements sont généralement susceptibles d’appel, mais a précisé que la constatation de la vente amiable et la radiation des inscriptions n’étaient pas appelables. Les arguments des parties ont été jugés non fondés.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité du pourvoi en cassation contre la société B&TT notaires ?

Le pourvoi en cassation est irrecevable lorsqu’il est dirigé contre une personne qui n’a pas été partie devant la juridiction dont la décision est attaquée.

Cela est précisé par l’article 609 du code de procédure civile, qui stipule que :

« Le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre une personne qui n’a pas été partie devant la juridiction dont la décision est attaquée. »

En l’espèce, la société B&TT n’était pas partie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Ainsi, le pourvoi est déclaré irrecevable en ce qu’il est formé contre cette société, conformément à l’article 609 précité.

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une tierce opposition dans le cadre d’une saisie immobilière ?

La tierce opposition est un recours permettant à un tiers de contester une décision qui lui est opposable, notamment dans le cadre d’une saisie immobilière.

L’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution précise que :

« À l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné.

Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. »

Dans le cas présent, le juge de l’exécution a déclaré M. [X], ès qualités, irrecevable en sa tierce opposition.

Cependant, la cour d’appel a jugé que cette décision était susceptible d’appel, ce qui a soulevé des questions sur la recevabilité de la tierce opposition.

Comment la cour d’appel a-t-elle interprété les dispositions relatives à la tierce opposition ?

La cour d’appel a retenu qu’en l’absence de disposition contraire, la décision par laquelle le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [X] était susceptible d’appel.

Elle a également noté que le jugement du 8 janvier 2021 avait constaté la vente amiable et ordonné la radiation des inscriptions, ce qui, selon l’article R. 322-25, n’est pas susceptible d’appel.

Ainsi, la cour a jugé que la déclaration d’irrecevabilité de la tierce opposition était bien fondée et que la décision de constater la vente amiable ne pouvait pas faire l’objet d’un appel.

Cette interprétation a été confirmée par l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que :

« Les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. »

En conclusion, la cour d’appel a statué en conformité avec les dispositions légales en vigueur.


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