Le 10 septembre 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a accordé un prêt de 380 000 € à la société PILAT’ULOU, remboursable sur 84 mensualités à un taux fixe de 2,50 %. En raison d’un défaut de paiement à partir du 30 juin 2021, la CAISSE a mis en demeure la société le 3 mai 2022. Le 23 août 2022, la déchéance du terme a été notifiée, et la société a été placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2023. Les cautions, M. [H] et Mme [B], ont été assignées pour le paiement de 131 475,32 €.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conséquences de la déchéance des intérêts échus pour les cautions ?La déchéance des intérêts échus est régie par plusieurs articles du Code civil et du Code de la consommation. L’article L. 313-22 du Code monétaire et financier stipule que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. » En cas de non-respect de cette obligation, l’article L. 343-6 ancien du Code de la consommation précise que : « Lorsqu’un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. » Ainsi, dans le cas présent, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES n’a pas prouvé avoir informé les cautions de manière adéquate, ce qui entraîne la déchéance des intérêts échus depuis la souscription de l’engagement de caution, soit depuis le 10 septembre 2014, jusqu’à la lettre de mise en demeure reçue le 5 mai 2022. Cette déchéance a pour effet de réduire le montant total dû par les cautions, car les paiements effectués par la société PILAT’ULOU seront réputés affectés au règlement du principal de la dette. Les cautions peuvent-elles opposer des exceptions au créancier ?Oui, les cautions peuvent opposer des exceptions au créancier, conformément à l’article 2313 alinéa 1 du Code civil, qui dispose que : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. » Cela signifie que les cautions, en l’occurrence M. [H] et Mme [B], peuvent faire valoir toutes les défenses que la société PILAT’ULOU aurait pu opposer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES. Dans le cadre de la présente affaire, les cautions ont soutenu que la créance de la banque n’était pas fondée en raison de la non-communication de la déclaration de créance par le mandataire liquidateur. Cependant, le tribunal a jugé que la procédure de liquidation judiciaire n’interdit pas au créancier de poursuivre une action en paiement à l’encontre de la caution, conformément aux articles L. 622-28 et R. 641-26 du Code de commerce. Ainsi, même si les cautions peuvent opposer des exceptions, cela ne les exonère pas de leur obligation de paiement si la créance est jugée valable par le tribunal. Quelles sont les obligations de mise en garde du créancier envers les cautions ?L’obligation de mise en garde du créancier est régie par l’ancien article 1147 du Code civil, qui impose à la banque de mettre en garde ses clients non avertis sur l’inadaptation d’un prêt ou d’un cautionnement aux capacités financières de l’emprunteur ou de la caution. Cette obligation implique que : – C’est à la banque de démontrer le caractère averti ou non d’un emprunteur. Dans cette affaire, M. [H] et Mme [B] ont soutenu que le CRÉDIT AGRICOLE avait manqué à son obligation de mise en garde en ne tenant pas compte de leur situation financière au moment de la souscription de l’engagement de caution. Cependant, le tribunal a constaté qu’ils n’ont pas justifié l’existence d’un risque d’endettement au moment de l’engagement, et aucune preuve n’a été apportée pour démontrer que la banque avait commis une faute à cet égard. Ainsi, la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde a été rejetée. Comment la disproportionnalité de l’engagement de caution est-elle appréciée ?La disproportionnalité de l’engagement de caution est appréciée selon l’article L. 343-4 du Code de la consommation, qui stipule que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Cela signifie que la disproportionnalité s’apprécie au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, en tenant compte des biens et revenus de chaque caution. Dans le cas présent, M. [H] et Mme [B] ont affirmé que leur engagement de caution était manifestement disproportionné par rapport à leur situation financière. Cependant, le tribunal a constaté qu’ils n’avaient pas prouvé que leur engagement était disproportionné au moment de la souscription, car la banque avait pris en compte les éléments financiers déclarés dans la fiche de renseignements. Ainsi, la demande des cautions relative à la disproportionnalité de leur engagement a été rejetée, car aucune anomalie apparente n’a été démontrée. Quelles sont les conséquences de la liquidation judiciaire sur les créances des cautions ?La liquidation judiciaire a des conséquences importantes sur les créances des cautions, notamment en ce qui concerne la possibilité pour le créancier de poursuivre les cautions. L’article L. 622-28 du Code de commerce précise que : « La procédure de liquidation judiciaire n’interdit pas au créancier de poursuivre une action en paiement à l’encontre de la caution. » Cela signifie que même si la société PILAT’ULOU est en liquidation judiciaire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES peut toujours poursuivre M. [H] et Mme [B] en tant que cautions solidaires. En conséquence, la créance de la banque à l’égard des cautions demeure valable et peut être exigée, même en l’absence de paiement de la part de la société débiteur principal. Le tribunal a donc jugé que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES était fondée à poursuivre le paiement de sa créance auprès des cautions, malgré la liquidation judiciaire de la société PILAT’ULOU. |
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