Lors de l’audience du 29 octobre 2024, il a été annoncé que l’ordonnance serait rendue le 14 janvier 2025. Le juge a précédemment annulé plusieurs assignations le 17 mai 2022, se déclarant incompétent pour certaines demandes, et a renvoyé les affaires au tribunal de commerce de Paris. Le 28 octobre, BNP PARIBAS et SOCIETE GENERALE ont demandé la déclaration d’irrecevabilité pour cause de prescription concernant les actions en nullité des souscriptions. Les demandeurs, ayant subi des pertes suite à la défaillance de RALLYE, soutiennent que les sociétés n’ont pas respecté leurs obligations d’information et de conseil.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conséquences juridiques de la prescription sur les actions en nullité des souscriptions des CLN ?La question de la prescription est centrale dans cette affaire, notamment en ce qui concerne les actions en nullité des souscriptions des Titres Indexés sur Événement de Crédit (CLN). Selon l’article 2224 du Code civil, le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire de l’action a eu connaissance du fait lui permettant d’exercer son droit. En l’espèce, les sociétés BNP PARIBAS et BNP PARIBAS INSUANCE soutiennent que les demandes des requérants sont prescrites, car elles ont été formées plus de sept ans après les souscriptions litigieuses. Elles rappellent que le point de départ de la prescription est fixé au moment où le titulaire de l’action a eu connaissance de la violation des règles de l’offre au public. Il est également important de noter que l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier prévoit que les actions en nullité des contrats conclus dans le cadre d’offres au public se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. Cela signifie que, dans le cas présent, les demandeurs auraient dû agir dans un délai de trois ans à partir de la date de souscription pour contester la validité de ces opérations. Ainsi, les défendeurs estiment que les demandes d’annulation et d’indemnisation n’ont été soulevées que dans les conclusions du 23 mai 2024, ce qui est bien au-delà du délai de prescription. En conclusion, la prescription constitue un obstacle majeur pour les demandeurs, qui doivent prouver qu’ils n’avaient pas connaissance des vices affectant les souscriptions au moment de leur souscription. Quelles sont les implications de la violation des règles d’offre au public sur la validité des souscriptions ?La question de la violation des règles d’offre au public est cruciale dans cette affaire. Selon l’article L. 411-1 du Code monétaire et financier, toute offre au public de titres financiers doit respecter des conditions strictes, notamment en matière d’information des investisseurs. Les demandeurs soutiennent que la commercialisation des CLN a été effectuée en violation de ces règles, ce qui justifierait la nullité de leurs souscriptions. Ils affirment que les sociétés BNP PARIBAS, BNP PARIBAS INSUANCE, SOCIETE GENERALE et SG ISSUER ont délibérément retenu des informations essentielles sur la situation financière de la société RALLYE, ce qui aurait pu les dissuader d’investir. En cas de constatation d’une telle violation, l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier prévoit que les souscriptions peuvent être annulées, et les investisseurs peuvent demander des restitutions. Cela signifie que si le tribunal conclut à la violation des règles d’offre au public, les demandeurs pourraient obtenir l’annulation de leurs souscriptions et le remboursement des montants investis. Il est également à noter que la jurisprudence a souvent considéré que la protection des investisseurs non avertis est une priorité, et toute documentation trompeuse ou incomplète peut entraîner des conséquences juridiques significatives pour les émetteurs. En résumé, la violation des règles d’offre au public pourrait avoir des conséquences graves sur la validité des souscriptions, entraînant potentiellement leur annulation et des restitutions pour les investisseurs. Comment la responsabilité des sociétés émettrices est-elle engagée en cas de manquement à leurs obligations d’information ?La responsabilité des sociétés émettrices, telles que BNP PARIBAS, BNP PARIBAS INSUANCE, SOCIETE GENERALE et SG ISSUER, peut être engagée sur la base des articles 1240 et 1241 du Code civil, qui traitent de la responsabilité délictuelle et contractuelle. Ces articles stipulent que toute personne qui cause un dommage à autrui par sa faute est tenue de le réparer. Dans le contexte de cette affaire, les demandeurs allèguent que les sociétés émettrices ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil, en ne fournissant pas des informations essentielles sur les risques associés aux CLN. En particulier, les demandeurs soutiennent que les sociétés ont commercialisé des produits financiers en dissimulant des informations critiques sur la situation financière de la société RALLYE, ce qui constitue une violation de leur devoir de loyauté et d’honnêteté envers les investisseurs. Si le tribunal conclut que les sociétés ont effectivement manqué à leurs obligations, elles pourraient être condamnées à indemniser les demandeurs pour les pertes subies, y compris la perte en capital et les coupons non distribués. En conclusion, la responsabilité des sociétés émettrices peut être engagée en cas de manquement à leurs obligations d’information, ce qui pourrait entraîner des conséquences financières significatives pour elles. |
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