Droits sur l’allocation d’ancienneté dans l’assurance : Questions / Réponses juridiques

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Droits sur l’allocation d’ancienneté dans l’assurance : Questions / Réponses juridiques

L’affaire oppose AXA France à la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE concernant la proratisation de l’allocation supplémentaire en cas d’absences. La Fédération conteste cette pratique, arguant qu’elle porte atteinte aux droits des salariés, et demande une injonction pour le respect des obligations conventionnelles. AXA, de son côté, soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour traiter ces demandes, qui relèvent du Conseil de prud’hommes. Le tribunal conclut à l’incompétence du Président pour les paiements aux salariés, tout en reconnaissant la recevabilité des autres demandes, entraînant des frais pour la Fédération.. Consulter la source documentaire.

Sur la compétence du juge des référés

La question de la compétence du juge des référés est soulevée par les sociétés AXA France VIE et AXA France IARD, qui soutiennent que le Conseil de prud’hommes est la seule juridiction compétente pour trancher les litiges relatifs à l’exécution du contrat de travail, conformément à l’article L. 1411-1 du code du travail.

Cet article stipule que :

« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti. »

En revanche, la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE argue que le juge des référés est compétent pour faire cesser une violation d’un texte conventionnel, en vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, qui permet aux syndicats d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif de la profession.

Il est donc établi que le juge des référés peut ordonner des mesures pour faire cesser un trouble manifestement illicite, mais il n’est pas compétent pour statuer sur des demandes de régularisation de situations individuelles, qui relèvent du Conseil de prud’hommes.

Ainsi, le juge des référés est compétent pour enjoindre à une société d’appliquer une clause d’une convention collective, mais incompétent pour ordonner des paiements individuels aux salariés.

Sur la recevabilité des demandes

La recevabilité des demandes de la Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE est contestée par les sociétés AXA France, qui soutiennent qu’il existe un défaut de qualité à agir, car la Fédération sollicite la régularisation de situations individuelles de salariés.

L’article L. 2132-3 du code du travail précise que :

« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »

La Fédération soutient que sa demande vise à faire respecter le droit à l’allocation d’ancienneté, ce qui est dans son droit d’agir pour défendre l’intérêt collectif.

Il est donc reconnu qu’un syndicat peut agir pour faire cesser une irrégularité commise par l’employeur et demander des dommages et intérêts pour le préjudice causé à l’intérêt collectif.

Ainsi, la demande de la Fédération est recevable, car elle vise à faire respecter une disposition conventionnelle et à protéger l’intérêt collectif des salariés.

Sur la demande d’injonction sous astreinte

La Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE demande une injonction sous astreinte pour faire cesser la pratique de l’abattement sur l’allocation d’ancienneté, qu’elle considère comme un trouble manifestement illicite.

L’article 835 du code de procédure civile stipule que :

« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

La Fédération soutient que la proratisation de l’allocation constitue une discrimination fondée sur l’état de santé, en violation de l’article L. 1132-1 du code du travail, qui prohibe de telles discriminations.

Cependant, les sociétés AXA France contestent l’existence d’un trouble manifestement illicite, arguant qu’il existe une contestation sérieuse sur l’interprétation de l’article 32 de la convention collective.

Le juge des référés a la capacité d’interpréter une convention collective, mais en l’espèce, la contestation sur l’interprétation de la notion de durée de présence est sérieuse.

Par conséquent, le juge des référés conclut qu’il n’y a pas lieu à référé, car le trouble manifestement illicite n’est pas établi.

Sur la demande au titre des dommages et intérêts

La Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE demande des dommages et intérêts en raison de la privation des salariés de leur droit à l’allocation d’ancienneté.

L’article L. 2132-3 du code du travail permet aux syndicats d’agir pour défendre l’intérêt collectif, tandis que l’article 1240 du code civil exige la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité pour établir la responsabilité délictuelle.

La Fédération soutient que la pratique de l’abattement sur l’allocation a porté atteinte à l’intérêt collectif des salariés.

Cependant, en l’absence de décision favorable sur la demande principale en référé, aucun manquement ni préjudice n’est établi.

Ainsi, la demande de dommages et intérêts est rejetée, car il n’y a pas de fondement pour établir une responsabilité des sociétés AXA France.

Sur les demandes accessoires

La Fédération des employés et cadres FORCE OUVRIERE, ayant succombé dans ses demandes, est condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Cet article précise que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens. »

De plus, la Fédération est condamnée à verser à chaque société la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Ainsi, la Fédération est tenue de supporter les frais de l’instance et de verser des frais irrépétibles aux sociétés AXA France, en raison de sa défaite dans cette instance.


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