Les époux [V] ont loué des terres à la SARL [Adresse 11], qui a été placée en redressement judiciaire en août 2019. Ils ont déclaré une créance de 239 351,81 euros, admise au passif en janvier 2021, suivie d’une déclaration complémentaire de 95 968,06 euros. Malgré la contestation du mandataire judiciaire, le juge-commissaire a relevé les époux de la forclusion. En juillet 2022, leur créance a été admise à titre privilégié. Un protocole d’accord a été signé en novembre 2024, fixant la créance à 75 000 euros, et la cour a autorisé la transaction, sans homologation par le juge-commissaire.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de la déclaration de créance complémentaire des époux [V] ?La recevabilité de la déclaration de créance complémentaire des époux [V] est régie par les articles L622-27 et L624-3 du Code de commerce. L’article L622-27 stipule que « les créanciers doivent déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ». En l’espèce, les époux [V] ont déclaré leur créance complémentaire le 30 novembre 2020, après la publication des arrêtés préfectoraux permettant de valoriser les fermages des récoltes 2018 et 2019. Cette déclaration a été contestée par le mandataire judiciaire, qui a soulevé une difficulté quant à sa recevabilité, la considérant comme hors délai. Cependant, le juge-commissaire a relevé les époux [V] de la forclusion par ordonnance du 25 mars 2021, ce qui a permis d’admettre leur créance au passif. Il est donc essentiel de noter que la décision du juge-commissaire a été fondée sur l’article L624-3, qui précise que « les créances déclarées après le délai de forclusion peuvent être admises si le créancier justifie d’un motif légitime ». Ainsi, la recevabilité de la déclaration de créance complémentaire des époux [V] a été validée par le juge-commissaire, ce qui a permis leur admission au passif de la procédure collective. Quelles sont les conséquences de l’ordonnance du 26 juillet 2022 sur les créances des époux [V] ?L’ordonnance du 26 juillet 2022 a des conséquences significatives sur les créances des époux [V], en vertu des articles L624-4 et R624-4 du Code de commerce. L’article L624-4 précise que « les créances sont classées en fonction de leur nature et de leur rang ». Dans ce cas, le juge-commissaire a admis la créance des époux [V] à titre privilégié définitif pour un montant de 95 968,06 euros. Cela signifie que cette créance bénéficie d’un traitement préférentiel par rapport aux autres créances dans le cadre de la procédure collective. De plus, l’article R624-4 stipule que « le juge-commissaire statue sur la vérification des créances et peut, le cas échéant, ordonner des mesures d’instruction ». Dans cette ordonnance, le juge-commissaire a également déclaré irrecevable la demande de recalcul des fermages pour les années 2014 à 2017, ce qui a pour effet de limiter les droits des créanciers sur ces périodes. Ainsi, l’ordonnance du 26 juillet 2022 a non seulement admis la créance des époux [V] à titre privilégié, mais a également restreint les possibilités de contestation de la SARL [Adresse 11] concernant les fermages antérieurs à 2018. Quels sont les effets de la prescription sur les demandes des parties ?Les effets de la prescription sur les demandes des parties sont régis par les articles 2224 et 1355 du Code civil. L’article 2224 stipule que « la durée de la prescription est de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières ». Cela signifie que les créances des époux [V] concernant les fermages antérieurs au 4 avril 2017 sont susceptibles d’être déclarées prescrites, car elles ont été déclarées après l’expiration de ce délai. De plus, l’article 1355 précise que « la chose jugée n’est opposable qu’à ceux qui ont été parties à l’instance ». En conséquence, l’ordonnance du 18 janvier 2021, qui a admis la créance des époux [V] pour les fermages dus jusqu’à la récolte 2017, a acquis l’autorité de la chose jugée. Cela signifie que la SARL [Adresse 11] ne peut plus contester cette créance, et toute demande relative aux fermages antérieurs à cette date est irrecevable. Ainsi, la prescription joue un rôle crucial dans la détermination des droits des parties, limitant la capacité de la SARL [Adresse 11] à revendiquer des montants dus pour des périodes antérieures à la date limite de prescription. Quelles sont les implications de la transaction sur la créance des époux [V] ?Les implications de la transaction sur la créance des époux [V] sont encadrées par l’article L622-7, II du Code de commerce, qui stipule que « le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise ». Dans le cadre de la procédure, les parties ont convenu d’un accord pour réduire le montant de la créance des époux [V] à 75 000 euros, en lieu et place de la somme initialement déclarée de 95 968,06 euros. Cette transaction doit être autorisée par le juge-commissaire, qui doit s’assurer qu’elle est conforme aux droits et intérêts de chacune des parties. Il est important de noter que, bien que le juge-commissaire ait autorisé la transaction, il a rejeté la demande d’homologation de cette dernière, précisant que cela ne relève pas de ses pouvoirs. Ainsi, il appartient aux créanciers de faire admettre cette créance à la procédure collective à hauteur du montant convenu. En conclusion, la transaction permet aux parties de trouver un terrain d’entente sur le montant de la créance, tout en préservant les droits des créanciers dans le cadre de la procédure collective. |
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