Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 24-85.986
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 24-85.986

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement.

Résumé

Examen du recours

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure associées.

Constatation de la Cour

Il a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire.

Décision finale

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis. Cette décision a été prononcée par le président de la Cour de cassation, chambre criminelle, lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

N° J 24-85.986 F

N° 50201

RB5
15 JANVIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

M. [G] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 30 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 24 septembre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’assassinats en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [L], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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