Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 24-84.856
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 24-84.856

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique

Résumé

Examen du recours

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure associées.

Constatation de la Cour

Il a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire.

Décision de la Cour

En conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis.

Prononcé de l’arrêt

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

Signature de l’arrêt

Le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.

N° F 24-84.856 F

N° 50054

MAS2
15 JANVIER 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

M. [T] [C], partie civile, a formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 17 mai 2024, qui a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef d’abus de confiance.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

 


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