Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 24/16738
Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2025, RG n° 24/16738

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement et extinction d’instance : conditions et conséquences

Résumé

Contexte de l’affaire

Les sociétés S.A.S. B, S.A.S. N.K. et S.A.S. T.N. ont assigné M. [G] et la société Chiche devant le premier président de la cour d’appel de Paris. Cette action a été motivée par la volonté d’arrêter l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.

Développements judiciaires

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024, mais a été radiée en raison d’une transaction en cours entre les parties. Par la suite, les sociétés TN, NK et B ont réassigné M. [G] et la société Chiche les 7 et 8 novembre 2024, demandant à être reconnues comme désistées de leur instance et de leur action.

Absence des défendeurs

Les défendeurs, M. [G] et la société Chiche, n’ont pas comparu lors des audiences. Cela a permis aux demandeurs de se désister sans réserve de leur action, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Conséquences du désistement

Le désistement des sociétés TN, NK et B a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance. Selon l’article 399 du code de procédure civile, ce désistement implique que les demandeurs sont tenus de payer les frais de l’instance éteinte, sauf accord contraire entre les parties.

Décision finale

L’ordonnance a constaté le désistement de l’instance et de l’action engagée par les sociétés TN, NK et B, entraînant l’extinction de cette instance et le dessaisissement du premier président de la cour d’appel de Paris. Les dépens de la présente instance ont été laissés à la charge des sociétés demandeuses, sauf meilleur accord entre les parties.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025

(n° /2025)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16738 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEFS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2023 du TJ de [Localité 8] – RG n° 21/07193

Nature de la décision : Réputée contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

S.A.S. B.

[Adresse 4]

[Localité 6]

S.A.S. N.K.

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.S. T.N.

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentées par Me Mehdi LOUFFOK collaborateur de Me Coralline MANIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2180

à

DEFENDEURS

Monsieur [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparant ni représenté à l’audience

S.A.R.L. CHICHE

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante ni représentée à l’audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Décembre 2024 :

Par acte du 15 mai 2024, les sociétés TN, NK et B ont assigné M. [G] et la société Chiche devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris.

Appelée à l’audience du 18 juin 2024 l’affaire a été radiée, une transaction étant en cours entre les parties.

Par actes des 7 et 8 novembre 2024, les sociétés TN, NK et B ont réassigné M. [G] et la société Chiche devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de se voir donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard des défendeurs, constater en conséquence ce désistement et le dessaisissement du pôle 1- chambre 5 de la cour d’appel de Paris.

Les défendeurs n’ont pas comparu.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l’instance et de l’action engagée par les sociétés TN, NK et B devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 8 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,

Constatons en conséquence l’extinction de cette instance et le dessaisissement du premier président de la cour d’appel de Paris,

Laissons les dépens de la présente instance à la charge des sociétés TN, NK et B, sauf meilleur accord des parties.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon