Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Décision de la CourLa Cour rejette le pourvoi et condamne MM. [N] et [O] [M] ainsi que Mme [H] [M] aux dépens. Condamnation financièreEn vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par MM. [N] et [O] [M] et Mme [H] [M] est rejetée, et ils sont condamnés à verser à M. [Z] [M] et Mme [T] [M] la somme globale de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
CIV. 1
CL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10023 F
Pourvoi n° S 23-19.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025
1°/ M. [N] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ Mme [H] [M], épouse [C], domiciliée [Adresse 5],
3°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 23-19.059 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Reims (1ère chambre civile, section II), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM.[N] et [O] [M], et de Mme [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [M], et de Mme [T] [M], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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