Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-12.765
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-12.765

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Condamnation aux dépens

La Cour rejette le pourvoi et condamne Mme [D] aux dépens.

Indemnisation

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par Mme [D] est rejetée, et elle est condamnée à verser à M. [J] la somme de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 1

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10026 F

Pourvoi n° A 23-12.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

Mme [P] [D], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-12.765 contre l’arrêt rendu le 5 décembre 2022 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l’opposant à M. [G] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présente:,s Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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