Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.225
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 22-23.225

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire de procédure civile.

Résumé

Rejet du pourvoi

Les moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation.

Décision de la Cour

En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Conséquences financières

La Cour rejette le pourvoi et condamne la société La Main tendue aux dépens. De plus, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société La Main tendue est également rejetée.

Date de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président en audience publique le quinze janvier deux mille vingt-cinq.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° Z 22-23.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

La société La Main tendue, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-23.225 contre l’arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6,chambre 10), dans le litige l’opposant à Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société La Main tendue, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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