Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-19.059
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-19.059

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens

Résumé

Décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée. Elle a conclu que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi.

Rejet du pourvoi

En conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formé par MM. [N] et [O] [M] ainsi que par Mme [H] [M].

Condamnation aux dépens

La Cour a également condamné MM. [N] et [O] [M] et Mme [H] [M] aux dépens de la procédure.

Indemnisation selon l’article 700

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande d’indemnisation formulée par MM. [N] et [O] [M] et Mme [H] [M] a été rejetée. Ils ont été condamnés à verser à M. [Z] [M] et Mme [T] [M] une somme globale de 3 000 euros.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, première chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

CIV. 1

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10023 F

Pourvoi n° S 23-19.059

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

1°/ M. [N] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [H] [M], épouse [C], domiciliée [Adresse 5],

3°/ M. [O] [M], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° S 23-19.059 contre l’arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d’appel de Reims (1ère chambre civile, section II), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [T] [M], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM.[N] et [O] [M], et de Mme [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Z] [M], et de Mme [T] [M], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

 


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