Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire de responsabilité civile.
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. En conséquence, la Cour a décidé de rejeter le pourvoi. Condamnation aux dépensLa société Bastille Saint André a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit couvrir les frais liés à la procédure. Décision sur les demandes financièresLa Cour a également rejeté les demandes formulées par la société Bastille Saint André et la société Louvre Hôtels Group. De plus, elle a condamné la société Bastille Saint André à verser à M. [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10079 F
Pourvoi n° E 23-16.794
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
La société Bastille Saint André, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-16.794 contre l’arrêt rendu le 21 mars 2023, rectifié par arrêt du 17 octobre 2023, par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Louvre Hôtels Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Bastille Saint André, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], de la société Louvre Hôtels Group, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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