Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision malgré des revenus suffisants
→ RésuméContexte de l’affaireM. [L] [I] et Mme [C] [B] épouse [I] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de [Localité 5] le 5 février 2024. Ce jugement les a condamnés solidairement à verser à Mme [E] [G] veuve [N] des sommes pour divers préjudices, totalisant 24 083 €, incluant des désordres locatifs, un manque à gagner locatif, un préjudice moral, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Demande de radiation de l’instanceMme [G] a demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’avait pas été exécutée, et a sollicité une indemnité de 2 500 € sur le même fondement. Les époux [I] ont contesté cette demande, invoquant des conséquences manifestement excessives et ont demandé une indemnité de 1 000 € ainsi que la condamnation de l’intimée aux dépens. Exécution de la décisionLe tribunal a noté que le droit d’appel doit se conformer aux dispositions réglementaires. Il a constaté que l’exécution provisoire de la décision n’avait pas été écartée par le premier juge et que la décision n’avait pas été exécutée. Les appelants n’ont pas prouvé qu’ils étaient dans l’impossibilité d’exécuter la décision, malgré des revenus mensuels de 4 428 €. Décision du tribunalEn application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Il a également décidé que l’affaire ne pourrait être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision. Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 ont été rejetées, et les époux [I] ont été condamnés aux dépens. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/03781 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY2M
Ordonnance n° 2025 / M27
Monsieur [L] [S] [I]
Madame [C] [B] épouse [I]
représentés par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde KIWAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [E], [M] [G] veuve [N]
domiciliée chez le mandataire en exercice, JD SERVICES & IMMOBILIER, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son présidente, Mme [Y] [Z], domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 03781,
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant M. [L] [I] et Mme [C] [B] épouse [I] à Mme [E] [O] veuve [N], enrôlée sous le numéro 24 / 03781, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS les époux [I] aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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