Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméRejet du pourvoiLa Cour de cassation a décidé de rejeter le pourvoi formé par la société Trans-Course [Localité 2]. Les moyens de cassation invoqués n’ont pas été jugés suffisants pour entraîner une cassation de la décision attaquée. Décision sur les dépensEn conséquence de ce rejet, la société Trans-Course [Localité 2] a été condamnée aux dépens, ce qui implique qu’elle doit couvrir les frais liés à la procédure. Condamnation au titre de l’article 700La Cour a également statué sur la demande formulée par la société Trans-Course [Localité 2] en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande a été rejetée, et la société a été condamnée à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionLa décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique qui s’est tenue le quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° U 22-22.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
La société Trans-Course [Localité 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-22.668 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à M. [I] [X], domicilié chez [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Trans-Course [Localité 2], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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