Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens dans une affaire de procédure civile
→ RésuméRejet du pourvoiLes moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Décision de la CourEn application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. Conséquences financièresLa Cour rejette le pourvoi et condamne la société Flyops aux dépens. De plus, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société Flyops est également rejetée, et celle-ci est condamnée à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10071 F
Pourvoi n° T 23-14.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
La société Flyops, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 23-14.483 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Flyops, de la SCP Le Griel, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseillers, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
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