Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet de pourvoi et condamnation aux dépens
→ RésuméDécision de la Cour de cassationLa Cour de cassation a examiné les moyens de cassation présentés contre la décision attaquée. Elle a conclu que ces moyens n’étaient pas de nature à entraîner la cassation de la décision. Application de l’article 1014Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une décision spécialement motivée sur le pourvoi. Rejet du pourvoiEn conséquence, la Cour a rejeté le pourvoi formulé par la société Plastiques Eramil. Condamnation aux dépensLa société Plastiques Eramil a été condamnée aux dépens liés à cette procédure. Rejet des demandesLa Cour a également rejeté les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Composition de la CourLa décision a été prise par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq, et signée par Mme Schmidt, conseiller doyen, en remplacement de M. Vigneau, président empêché. |
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10022 F
Pourvoi n° U 24-10.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société Plastiques Eramil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-10.486 contre l’arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MJ Synergie, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [O], prise en qualité de liquidateur de la société Plastiques Eramil,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Plastiques Eramil, de la SCP Duhamel, avocat de la société MJ Synergie, ès-qualités , après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Laisser un commentaire