Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-18.960
Cour de cassation, 15 janvier 2025, Pourvoi n° 23-18.960

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Rejet de pourvois en raison d’un moyen de cassation inopérant.

Résumé

Connexité des pourvois

Les pourvois n° J 23-18.960, M 23-18.962 et U 23-18.969 ont été joints en raison de leur connexité.

Moyen de cassation

Le moyen de cassation commun invoqué contre les décisions attaquées n’est pas de nature à entraîner la cassation.

Application de l’article 1014

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Décision de la Cour

La Cour rejette les pourvois et condamne MM. [G] et [P] ainsi que Mme [N] aux dépens.

Article 700 du code de procédure civile

En application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes sont rejetées.

Prononcé de la décision

Cette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10073 F

Pourvois n°
J 23-18.960
M 23-18.962
U 23-18.969 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

1°/ M. [O] [G], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 3],

3°/ M. [E] [P], domicilié [Adresse 4],

ont formé respectivement les pourvois n° J 23-18.960, M 23-18.962 et U 23-18.969 contre trois arrêts rendus le 24 mai 2023 par la cour d’qppel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de MM. [G], [P], et Mme [N], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Air France, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 23-18.960, M 23-18.962 et U 23-18.969 sont joints.

2. Le moyen de cassation commun, qui est invoqué à l’encontre des décisions attaquées, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

 


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