Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Caducité de l’appel et frais irrépétibles : un rappel des exigences procédurales.
→ RésuméNon-conformité des conclusions de l’appelanteLes conclusions de l’appelante ne respectent pas les exigences de l’article 954 du Code de Procédure Civile, car aucune demande d’information ou de réformation n’a été formulée dans le dispositif. Avis de caducité non réponduUn avis de caducité a été adressé à l’appelante, qui n’a pas donné suite à cette notification. Sanction de caducité imposéeLa sanction de caducité de la déclaration d’appel est une obligation pour le magistrat de la mise en état, conformément aux dispositions légales. Constatation de la caducité de l’appelEn application de l’article 954 du Code de Procédure Civile, il est décidé de constater la caducité de l’appel formé par la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE contre le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 23 novembre 2023. Indemnisation du GFA CAMP LONGLe GFA CAMP LONG, ayant engagé des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, se voit allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnation aux dépensLa SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE est également condamnée à payer les dépens liés à cette affaire. Décision du magistratLa décision a été rendue par Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de déféré sous quinzaine. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-8
N° RG 24/00464 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMM2O
Ordonnance n° 2025 / M17
S.A.R.L. MULTI TECHNIQUES FRANCE
prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [R] [V], domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Jacqueline GRIMAUD, avocat au barreau de TOULON
Appelante
[Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme COUTELIER – TAFANI, membre de l’association COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association Humanitaire D.V.D.H – S.U.R.V.I.E
Prise en la personne de son président en exercice, Monsieur [R] [V] domiciliée es qualité au siège social
signification DA et conclusions le 24/04/25 à personne physique
signification de conclusions le 11 juillet 2024 personne morale
signification de conclusions d’incident le 18/11/24 à étude
défaillante
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 00464,
Attendu que la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 23 novembre 2023 qui l’a déclarée occupante sans droit ni titre de la parcelle située à HYERES cadastrée [Cadastre 8] [Cadastre 1] et a ordonné son expulsion, l’a condamnée à payer au GFA CAMP LONG une indemnité d’occupation mensuelle de 3 534,39 € à compter du 2 septembre 2021 et la somme de 163 047,22 € au titre de l’arriéré locatif au 2 août 2021, a prononcé la résiliation de la convention d’occupation précaire concernant les parcelles EH n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], l’a déclarée occupante sans droit ni titre sur ces parcelles à compter du 23 juin 2017 et a ordonné son expulsion, l’a condamnée à payer au GFA CAMP LONG la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, rejetant toutes autres demandes formulées par les parties;
Attendu que par conclusions d’incident, le GFA CAMP LONG, invoquant les dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel, l’appelante n’ayant pas signifié la déclaration d’appel dans le mois de l’avis donné par le greffe et que les conclusions ne coportaient aucune demande de confirmatuion ou d’infirmation de l adécision déférée;
Qu’il sollicite la condamnation de la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE a été représentée à l’audience d’incident s’en rapportant à justice;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis l’appelant à l’obligation de signifier sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis donné par le greffe;
Qu’en l’espèce l’avis du greffe est en date du 28 mars 2024 et que l’assignation a été délivrée le 24 avril, donc dans le délai obligatoire;
Qu’il n’est pas contesté cependant que les conclusions de l’appelante n’étant pas conformes aux dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile puisqu’aucune demande d’information ou de réformation n’est formulée aux termes du dispositif;
Qu’un avis de caducité lui avait d’ailleurs été adressé auquel il n’a pas été répondu par l’appelante;
Que la sanction de la caducité de la déclaration d’appel s’impose au magistrat de la mise en état;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile de constater la caducité de l’appel;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l’article 908 du Code de Procédure Civile,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel formée par la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 23 novembre 2023;
CONDAMNONS la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE à payer au GFA CAMP LONG la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la SARL MULTI TECHNIQUES FRANCE aux dépens.
Fait à [Localité 6], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffère
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