Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique
→ RésuméExamen du recoursLa Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure associées. Constatation de la CourIl a été constaté qu’aucun moyen n’était présent pour justifier l’admission du pourvoi dans cette affaire. Décision finaleEn conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis, une décision prononcée par le président lors de l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq. |
N° B 24-85.933 F
N° 50196
RB5
15 JANVIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [P] [N] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry, en date du 11 octobre 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infraction à une interdiction de séjour, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [N], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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