Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Compétence juridictionnelle en matière de contestation de titres exécutoires
→ RésuméContexte de l’AffaireLa société IWIPS IMAGINE YOUR WORLD IN PROGRESS a engagé une procédure judiciaire le 18 juillet 2024 contre l’établissement public CENTRALE SUPELEC. L’objet de cette action était l’annulation d’un titre exécutoire d’un montant de 54 000 €, notifié le 5 juin 2024, ainsi que la demande de décharge de paiement. En alternative, la société a demandé que la créance soit fixée à 22 500 €, correspondant aux factures non prescrites, et a réclamé une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Arguments de l’Établissement PublicLors de l’audience du 11 décembre 2024, CENTRALE SUPELEC a soutenu que le litige devait être traité par le tribunal administratif de Versailles. En outre, l’établissement a affirmé que les demandes de la société IWIPS étaient infondées. Il a également demandé une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Décision du Juge de l’ExécutionLe juge a déterminé que, selon l’article L 281 du livre des procédures fiscales et la jurisprudence, la contestation du bien-fondé d’un titre exécutoire émis par un établissement public doit être examinée par le juge administratif. Par conséquent, le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour traiter les demandes de la société demanderesse et l’a invitée à mieux se pourvoir. Conclusion de la ProcédureEn conclusion, le juge a statué publiquement, en premier ressort, en se déclarant incompétent pour statuer sur les prétentions de la société IWIPS. Il a également condamné la demanderesse aux dépens, sans accorder d’indemnité au défendeur en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81297
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RCD
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2025
DEMANDERESSE
IWIPS IMAGINE YOUR WORLD IN PROGRESS
RCS PARIS 538 410 929
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0138
DÉFENDERESSE
L’établissement public CENTRALESUPELEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Camille BRETEAU, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1032, Me Louis-Jérôme PALOUX, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE,
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER :
Madame Séléna BOUKHELFIA, greffière, lors des plaidoiries,
Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 11 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 18 juillet 2024, la société IWIPS IMAGINE YOUR WORLD IN PROGRESS a assigné devant le juge de l’exécution l’établissement public CENTRALE SUPELEC aux fins d’obtenir l’annulation d’un titre exécutoire émis par le comptable public de ce dernier pour un montant de 54 000 €, notifié le 5 juin 2024, et par voie de conséquence la décharge du paiement de cette somme, et subsidiairement la fixation de la créance à un montant de 22 500 € correspondant aux factures non prescrites, outre en tout état de cause une indemnité de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 11 décembre 2024, l’établissement public précité fait valoir, à titre principal, que le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles, et subsidiairement que les demandes formulées à son encontre sont totalement infondées. Il sollicite en tout état de cause une indemnité de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
– Se déclare incompétent pour statuer sur les prétentions de la société demanderesse,
– Invite celle-ci à mieux se pourvoir,
– Condamne la demanderesse aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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