Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique
→ RésuméExamen du recoursLa Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure associées. Constatation de la CourIl a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire. Décision finaleEn conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq. |
N° Q 24-83.024 F
N° 50035
ODVS
14 JANVIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
Mme [K] [B], veuve [W], en son nom et en qualité de représentante légale de [L] [W], M. [P] [W] et Mmes [V] [T], [H] [W] et [G] [W], parties civiles, ont formé un pourvoi contre l’ordonnance du président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 18 avril 2024, qui, dans l’information ouverte en recherches des causes de la mort de [Y] [W], a prononcé sur le renvoi devant la chambre de l’instruction de l’appel formé par eux contre l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [K] [B], veuve [W], en son nom et en qualité de représentante légale de [L] [W], M. [P] [W] et Mmes [V] [T], [H] [W] et [G] [W], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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