Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rejet d’un recours pour absence de fondement juridique
→ RésuméExamen du recoursLa Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours ainsi que les pièces de procédure associées. Constatation de la CourIl a été constaté qu’aucun moyen n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi dans cette affaire. Décision finaleEn conséquence, la Cour déclare le pourvoi non admis. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcée par le président lors de l’audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq. |
N° X 24-82.525 F
N° 50034
ODVS
14 JANVIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 28 février 2024, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs, l’a condamnée à 4 000 euros et 2 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
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