Tribunal judiciaire de Bordeaux, 14 janvier 2025, RG n° 24/00796
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 14 janvier 2025, RG n° 24/00796

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Prêt personnel : déchéance des intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles.

Résumé

Procédure et Qualification du Jugement

Le jugement contradictoire a été rendu en premier ressort, avec mise à disposition au greffe, conformément aux articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Faits et Contexte de l’Affaire

Monsieur [F] [Z] a contracté un prêt personnel de 35.000 € le 21 juillet 2021, remboursable en 84 mensualités à un taux de 4,95%. Suite à des défauts de paiement, la société COFIDIS a assigné Monsieur [F] [Z] le 5 février 2024 pour obtenir le remboursement de 32.036,99 €.

Audience et Demandes des Parties

L’audience s’est tenue le 14 novembre 2024 après plusieurs renvois. COFIDIS a demandé la condamnation de Monsieur [F] [Z] au paiement de la somme due, ainsi que des intérêts et des dépens. En réponse, Monsieur [F] [Z] a sollicité une conciliation et un délai de 24 mois pour rembourser la somme due, tout en contestant les demandes de COFIDIS.

Examen des Demandes de Conciliation

Monsieur [F] [Z] a demandé la désignation d’un conciliateur, mais COFIDIS s’est opposée à cette demande, arguant que cela ne ferait que retarder le processus. Le tribunal a jugé que la demande de conciliation n’était pas justifiée, compte tenu de l’état d’avancement de la procédure.

Recevabilité de l’Action en Paiement

Le tribunal a constaté que l’action en paiement de COFIDIS était recevable, car elle avait été introduite dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

Créance et Déchéance des Intérêts

La créance de COFIDIS a été examinée selon les dispositions du code de la consommation. Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, car COFIDIS n’avait pas respecté ses obligations précontractuelles, notamment la remise de la fiche d’information précontractuelle.

Montant de la Créance

Le tribunal a établi que, suite à la défaillance de Monsieur [F] [Z], la somme due s’élevait à 24.630,34 €, en plus d’une indemnité réduite de 10 € pour résiliation.

Demande de Délai de Paiement

Monsieur [F] [Z] a demandé un délai de paiement en raison de sa situation financière difficile, mais le tribunal a rejeté cette demande, estimant qu’il n’avait pas prouvé sa capacité à rembourser dans le délai légal.

Décision Finale

Le tribunal a déclaré la société COFIDIS recevable dans son action, a prononcé la déchéance des intérêts contractuels, et a condamné Monsieur [F] [Z] à payer la somme due. Les demandes de Monsieur [F] [Z] ont été rejetées, et il a été condamné aux dépens de l’instance.

Du 14 janvier 2025

53B

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/00796 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5TF

S.A. COFIDIS

C/

[F] [Z]

– Expéditions délivrées à

– FE délivrée à

Le 14/01/2025

Avocats : Me Jean-Marc BOCCARA
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Madame Françoise SAHORES

DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
RCS de Lille Métropole n° 325307106
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Me Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Jean-Marc BOCCARA, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Novembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [F] [Z] a accepté, le 21 juillet 2021, un contrat de prêt personnel, d’un montant de 35.000 € remboursable en 84 échéances mensuelles au taux de 4,95% (taux annuel effectif global : 5,06%), émise par la société COFIDIS.

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la société COFIDIS a, suivant acte introductif d’instance délivré le 5 février 2024, fait assigner Monsieur [F] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de le voir principalement condamner à lui payer la somme de 32.036,99 € au titre du prêt personnel qui lui a été consenti.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2024 après 6 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de :
– condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer, au titre du prêt n°28924001187088, la somme en principal de 32.036,99 €, actualisée au 9 janvier 2024, assortie des intérêts au taux contractuel de 12,56 % sur la somme de 6.338,29 € à compter de la déchéance du terme du 14 avril 2022, date du dernier décompte et au taux légal, sur le surplus,
– débouter Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens.
Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de déchéance du droit aux intérêts.
En défense, Monsieur [F] [Z], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5, 1104, 1112 et 1112-1, 1143 et 1170 du code civil et des articles 131-1 et suivants et 642 du code de procédure civile :
– de débouter la société COFIDIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– à titre principal : de désigner un conciliateur afin d’entendre les parties ou de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
– sur le fond :
– de lui allouer un délai de 24 mois afin de lui permettre de s’acquitter complètement de la somme de 32.036,99 € actualisée au 9 janvier 2024,
– de dire que pendant ce délai, les majorations d’intérêts encourues à raison du retard cesseront d’être dues,
– de condamner la société COFIDIS aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;

DECLARE la société anonyme COFIDIS recevable en son action ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le contrat de prêt personnel accordé le 21 juillet 2021 et DIT que la créance de la société anonyme COFIDIS ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à la société anonyme COFIDIS la somme de 24.630,34 € au titre du contrat de prêt et la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite ;

DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société anonyme COFIDIS du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux dépens de l’instance.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.

LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux de la protection

 


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