Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail : contestations sérieuses et exception d’inexécution
→ RésuméExposé du litigePar contrat sous seing privé en date du 8 septembre 2022, Mme [V] [O] [I] veuve [M] [X], M [E] [M] [X] et Mme [S] [M] [X] épouse [L] ont donné à bail à M [G] [C] et Mme [U] [C] un appartement à usage d’habitation pour un loyer mensuel de 3113 euros, plus 369 euros de provision sur charges. En novembre 2022, les locataires ont subi un dégât des eaux dans la chambre parentale. Le 20 juillet 2023, ils ont mis en demeure leur bailleur de remédier à la situation et ont séquestré les loyers sur le compte CARPA de leur conseil. Le 15 septembre 2023, un huissier a été mandaté pour constater les faits. En raison de loyers impayés, un commandement de payer a été signifié le 4 octobre 2023, réclamant 10 634,86 euros d’arriéré locatif. Procédure judiciaireLe 27 décembre 2023, les bailleurs ont assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection pour constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion, et réclamer le paiement des loyers impayés. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, les bailleurs ont actualisé leur demande à 10 224 euros, tout en contestant la bonne foi des locataires. Ces derniers ont déposé des conclusions écrites, soulevant des difficultés sérieuses et demandant la condamnation des bailleurs pour préjudice. Ils ont fait valoir que le bailleur avait tardé à effectuer les réparations nécessaires suite au dégât des eaux. Décision du jugeLe juge a d’abord vérifié la recevabilité de l’action, confirmant que l’assignation avait été notifiée conformément à la loi. Concernant la résiliation du bail, il a rappelé que le paiement des loyers est une obligation essentielle du preneur. Il a noté que les locataires avaient soulevé des contestations sérieuses, notamment l’exception d’inexécution due à l’inaction des bailleurs face aux travaux nécessaires. En conséquence, le juge a conclu qu’il n’y avait pas lieu de déclarer l’acquisition de la clause résolutoire en référé, laissant aux bailleurs le soin d’agir au fond pour demander la résiliation du bail. ConclusionLes bailleurs ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes, chaque partie conservant la charge de ses dépens. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eva CHOURAQUI
Me Aurélien ZILBERMAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00945 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32RF
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [O] [I] veuve [M] [X],
[Adresse 2]
représentée par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [E] [M] [X],
[Adresse 1]
représenté par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS,
Madame [S] [M] [X] épouse [L],
[Adresse 2]
représentée par Me Eva CHOURAQUI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [C],
[Adresse 3]
représenté par Me Aurélien ZILBERMAN, avocat au barreau de
Madame [U] [C],
[Adresse 3]
représentée par Me Aurélien ZILBERMAN, avocat au barreau de
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/00945 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32RF
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 8 septembre 2022, Mme [V] [O] [I] veuve [M] [X], M [E] [M] [X] et Mme [S] [M] [X] épouse [L] ont donné à bail à M [G] [C] et Mme [U] [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 3113 euros outre 369 euros au titre de la provision sur charges.
En novembre 2022, les locataires ont subi un dégât des eaux dans la chambre parentale.
Par courriel du 20 juillet 2023, les locataires ont mis en demeure leur bailleur de remédier à cette situation. Les consorts [C] ont procédé au séquestre des loyers sur le compte CARPA de leur conseil.
Le 15 septembre 2023, les locataires ont fait intervenir un huissier de justice aux fins de constat.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [V] [O] [I] veuve [M] [X], M [E] [M] [X] et Mme [S] [M] [X] épouse [L] ONT fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer la somme de 10634, 86 euros correspondant à l’arriéré locatif, terme d’octobre inclus, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 4 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2023, Mme [V] [O] [I] veuve [M] [X], M [E] [M] [X] et Mme [S] [M] [X] épouse [L] ont fait assigner M [G] [C] et Mme [U] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et prononcer la résiliation du bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
– ordonner l’expulsion sans délai du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
– ordonner le transport et la séquestration des meubles,
– condamner solidairement M [G] [C] et Mme [U] [C] à leur payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 11 054, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges normalement dû si le bail s’était poursuivi normalement jusqu’à libération effective des lieux,
– condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation auprès de la préfecture.+
Initialement appelée à l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois.
A l’audience du 13 novembre 2024, Mme [V] [O] [I] veuve [M] [X], M [E] [M] [X] et Mme [S] [M] [X] épouse [L], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes au titre de leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette de loyer à la somme de 10 224 euros selon décompte du 12 novembre 2024.
Ils contestent toutes difficultés sérieuses alléguant de la mauvaise foi des locataires et soulignent que les travaux ont été réalisés avant même l’introduction de l’instance.
M [G] [C] et Mme [U] [C], représentés par leur conseil ont déposé des conclusions écrites, auxquelles ils se sont référés oralement, aux termes desquelles ils soulèvent les difficultés sérieuses et disent n’y avoir lieu à référé et débouter en conséquence le bailleur de l’intégralité de leurs demandes. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation solidaire des bailleurs à leur verser la somme de 6468 euros en réparation de leur préjudice et la compensation avec la créance du solde des loyers et charges séquestrés pour les mois d’août, septembre et octobre 2023. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation solidaire des bailleurs à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent avoir subi un important dégât des eaux dans la chambre parentale en novembre 2022, qu’en dépit de leurs demandes, le bailleur a tardé à diligenter la recherche de fuite puis la remise en état des lieux, qu’ils ont subi un préjudice et que devant l’inaction du bailleur, ils ont décidé de séquestrer leurs loyers sur le compte CARPA de leur conseil.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de le la protection, statuant en référés publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’existence d’une difficulté sérieuse sur la clause résolutoire,
REJETONS en conséquence l’ensemble des demandes de Mme [V] [O] [I] veuve [M] [X], M [E] [M] [X] et Mme [S] [M] [X] épouse [L],
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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