Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et effets de la clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers
→ RésuméConstitution du bailPar acte sous seing privé du 7 novembre 2017, la société ELOGIE-SIEMP SA a consenti un bail d’habitation à M. [E] [B] pour des locaux situés au [Adresse 1], avec un loyer mensuel de 403,40 euros. Il est à noter que M. [E] [B] est sous curatelle. Commandement de payerLe 8 mars 2024, la bailleresse a délivré un commandement de payer à M. [E] [B] pour un arriéré locatif de 5 603,91 euros, avec un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme. Ce commandement a également été notifié à l’ATFPO [Localité 3] Nord, curatrice de M. [E] [B], le 12 mars 2024. Information des autoritésLa commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [B] le 13 mars 2024. Assignation en justiceLe 30 mai 2024, la société ELOGIE-SIEMP SA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater la résiliation du bail, demander l’expulsion de M. [E] [B], et obtenir le paiement de diverses sommes, dont une indemnité mensuelle d’occupation et une provision sur l’arriéré locatif. Audience et absence du locataireLors de l’audience du 13 novembre 2024, la société ELOGIE-SIEMP SA a maintenu ses demandes, indiquant que la dette locative s’élevait à 10 442,90 euros. M. [E] [B] n’a pas comparu ni été représenté, et la société a contesté une éventuelle suspension des effets de la clause résolutoire. Recevabilité de la demandeLa société ELOGIE-SIEMP SA a justifié la recevabilité de sa demande en ayant notifié l’assignation au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience et en ayant saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois avant l’assignation. Résiliation du bailLe tribunal a constaté que le bail était résilié depuis le 9 mai 2024, en raison du non-paiement du loyer par M. [E] [B] dans le délai imparti. Les stipulations du contrat de bail ont prévalu sur les nouvelles dispositions légales, permettant ainsi à la bailleresse de se prévaloir des effets de la clause résolutoire. Dette locative et indemnité d’occupationM. [E] [B] a été condamné à payer 10 442,90 euros à la société ELOGIE-SIEMP SA, avec des intérêts légaux. En cas de maintien dans les lieux, une indemnité d’occupation a été fixée à 578,34 euros par mois, payable jusqu’à la libération des locaux. Solidarité et frais de justiceLa demande de condamnation solidaire de l’ATFPO a été rejetée, le contrat de bail ne prévoyant pas de clause de solidarité. M. [E] [B] a également été condamné aux dépens et à payer 200 euros à la société ELOGIE-SIEMP SA pour les frais non compris dans les dépens. Exécution provisoireLa décision a été déclarée exécutoire de droit à titre provisoire, permettant ainsi à la société ELOGIE-SIEMP SA de procéder à l’expulsion de M. [E] [B] et de tous occupants, sous réserve des délais légaux. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [B]
AFTPO [Localité 3] NORD (Curateur)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Hela KACEM
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05639 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CBX
N° MINUTE : 6
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP,
[Adresse 2]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté par AFTPO [Localité 3] NORD (Curateur)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05639 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5CBX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2017, la société ELOGIE-SIEMP SA a consenti un bail d’habitation à M. [E] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 403,40 euros.
Il est constant que M. [E] [B] est placé sous curatelle.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5 603,91 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce même commandement a été délivré à l’ATFPO [Localité 3] Nord, curatrice de M. [E] [B], le 12 mars 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [B] le 13 mars 2024.
Par assignation du 30 mai 2024, la société ELOGIE-SIEMP SA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [B] et obtenir sa condamnation solidaire avec l’ATFPO PARIS NORD, son curateur, au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6 758,88 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 novembre 2024, la société ELOGIE-SIEMP SA, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 novembre 2024, s’élève désormais à 10 442,90 euros, terme du mois d’octobre 2024 inclus. La société ELOGIE-SIEMP SA considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La société ELOGIE-SIEMP SA expose qu’elle na pas reçu de nouvelle de la part du curateur. Elle indique qu’il y a une absence totale de paiement depuis janvier 2024.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La société ELOGIE-SIEMP SA s’oppose à une suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ELOGIE-SIEMP SA a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [E] [B].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 7 novembre 2017 entre la société ELOGIE-SIEMP SA, d’une part, et M. [E] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] est résilié depuis le 9 mai 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [E] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [E] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [E] [B], assisté de l’ATFPO en qualité de curatrice, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [E] [B], assisté de l’ATFPO en qualité de curatrice, à payer à la société ELOGIE-SIEMP SA la somme de 10 442,90 euros (dix mille quatre cent quarante-deux euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 sur la somme de 5 603,91 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 1 154,97 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE la société ELOGIE-SIEMP SA de sa demande de condamnation solidaire de l’ATFPO,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [E] [B], assisté de l’ATFPO en qualité de curatrice, à payer à la société ELOGIE-SIEMP SA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [B], assisté de l’ATFPO en qualité de curatrice, aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 mars 2024 et celui de l’assignation du 30 mai 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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