Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/05615
Tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2025, RG n° 24/05615

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Suspension de la résiliation de bail en raison d’un plan d’apurement de dettes locatives

Résumé

Constitution du bail

La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a signé un bail d’habitation avec M. [E] [V] [J] le 10 juillet 1997, pour des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 2] 5, avec un loyer mensuel de 1 670 francs.

Commandement de payer

Le 11 janvier 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [E] [V] [J] pour un arriéré locatif de 3 252,26 euros, lui laissant un délai de six semaines pour s’acquitter de cette somme, en mentionnant une clause résolutoire.

Intervention de la commission de coordination

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [V] [J] le 12 janvier 2024, en lien avec son arriéré locatif.

Assignation en référé

Le 3 juin 2024, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et demander l’expulsion de M. [E] [V] [J], ainsi que le paiement de diverses sommes, dont une indemnité d’occupation.

Audience et propositions de paiement

Lors de l’audience du 13 novembre 2024, la société a confirmé que la dette locative s’élevait à 4 315,07 euros. M. [E] [V] [J] a reconnu sa dette et a proposé un plan d’apurement de 100 euros par mois, en plus du loyer courant.

Suspension des effets de la clause résolutoire

Les parties ont convenu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée des paiements, avec la condition que le respect du plan d’apurement permettrait de considérer la clause comme n’ayant jamais été acquise.

Décision du juge

Le juge a constaté la résiliation du bail depuis le 12 mars 2024, tout en autorisant M. [E] [V] [J] à régler sa dette par mensualités. Il a également fixé une indemnité d’occupation mensuelle et a condamné M. [E] [V] [J] à payer des frais de justice à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Monsieur [E] [V] [J]

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Elisabeth WEILLER

Pôle civil de proximité

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/05615 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B27

N° MINUTE : 5

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F,
[Adresse 1] – [Localité 3]

représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [V] [J],
[Adresse 4] – [Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05615 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5B27

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 10 juillet 1997, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à M. [E] [V] [J] sur des locaux situés au [Adresse 4] [Localité 2] 5 (bâtiment 05, escalier 005, étage 07, [Adresse 4]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 670 francs.

Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 252,26 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [E] [V] [J] le 12 janvier 2024.

Par assignation du 3 juin 2024, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [V] [J] ainsi que faire transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, à ses frais, risques et périls et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer, majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, et subsidiairement d’un montant qui ne saurait être inférieur à celui du loyer,2 694,06 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juin 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

Prétentions et moyens des parties

À l’audience du 13 novembre 2024, la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 12 novembre 2024, s’élève désormais à 4 315,07 euros. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par le défendeur. La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F considère enfin qu’il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

La société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F indique qu’il y a eu reprise du paiement du loyer courant au mois d’octobre 2024 et qu’un dernier règlement a été effectué le 07 novembre 2024.

M. [E] [V] [J], qui comparaît à l’audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 100 euros, en plus du loyer courant.

M. [E] [V] [J] expose qu’il a réalisé, une semaine avant l’audience, un versement de 450 euros et un autre d’un montant de 800 euros, le jour de l’audience.

Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

M. [E] [V] [J] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 10 juillet 1997 entre la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, d’une part, et M. [E] [V] [J], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] [Localité 2] 5 (bâtiment 05, escalier 005, étage 07, logement 544) est résilié depuis le 12 mars 2024,

CONDAMNE M. [E] [V] [J] à payer à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 4 315,07 euros (quatre mille trois cent quinze euros et sept centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, terme d’octobre 2024 inclus,

AUTORISE M. [E] [V] [J] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [E] [V] [J],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 12 mars 2024,
le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [E] [V] [J] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
M. [E] [V] [J] sera condamné à verser à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE M. [E] [V] [J] à payer à la société SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [E] [V] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 janvier 2024 et celui de l’assignation du 3 juin 2024.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

 


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