Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail et contestations sur l’état du logement : enjeux de la clause résolutoire.
→ RésuméExposé du litigeM [G] [F] a signé un contrat de bail meublé le 7 octobre 2022 avec M [R] [L] pour un appartement à [Adresse 1], avec un loyer mensuel de 900 euros et 80 euros de charges. Suite à des loyers impayés, M [G] [F] a délivré un commandement de payer le 20 juillet 2023 pour un montant de 3920 euros, incluant l’arriéré locatif jusqu’à juillet 2023. Assignation en justiceLe 2 septembre 2024, M [G] [F] a assigné M [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la clause résolutoire du bail, demander la résiliation du contrat, ordonner l’expulsion du locataire, et réclamer des loyers impayés s’élevant à 18 850 euros. M [G] [F] a également demandé une indemnité d’occupation et des frais de justice. Arguments des partiesLors de l’audience du 13 novembre 2024, M [G] [F] a soutenu ses demandes, affirmant que M [R] [L] n’avait pas fourni d’attestation d’assurance et dégradait le logement. En revanche, M [R] [L] a contesté la demande, évoquant l’insalubrité du logement, l’absence de chauffage, et l’absence d’état des lieux lors de la signature du bail. Recevabilité de l’actionLe juge a constaté que l’assignation avait été notifiée à la préfecture conformément à la loi, rendant l’action recevable. Il a rappelé que le bailleur doit respecter certaines obligations, notamment le paiement des loyers. Existence de contestations sérieusesLe juge a noté que M [R] [L] avait soulevé des contestations sérieuses, notamment l’exception d’inexécution liée à l’insalubrité du logement. Des documents ont été présentés, attestant de la présence de moisissures et de l’absence de chauffage, ce qui constitue une difficulté sérieuse. Décision du jugeEn raison des contestations soulevées, le juge a décidé que la clause résolutoire ne pouvait être déclarée acquise en référé. M [G] [F] a été débouté de toutes ses demandes, et il lui a été conseillé d’agir au fond pour demander la résiliation du bail. Demandes reconventionnelles et accessoiresM [R] [L] a demandé le remboursement des sommes perçues, mais ces demandes n’ont pas été chiffrées et ne peuvent être examinées en l’état. Chaque partie a conservé la charge de ses dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Guy CHARLEY
Monsieur [R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/09416 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A6K
N° MINUTE : 14
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F],
[Adresse 1] – 1er étage – [Localité 2]
représenté par Me Guy CHARLEY, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [L],
[Adresse 1] – Rez de chaussée – [Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/09416 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A6K
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 octobre 2022, M [G] [F] a donné à bail meublé à M [R] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], rdc – [Localité 2], pour un loyer mensuel de 900 euros outre 80 euros au titre de la provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M [G] [F] a fait signifier par acte d’huissier un commandement de payer la somme de 3920 euros correspondant à l’arriéré locatif, terme de juillet 2023 inclus, du coût de l’acte et visant la clause résolutoire contractuelle, le 20 juillet 2023.
Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2024, M [G] [F] a fait assigner M [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et prononcer la résiliation du bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du prononcé de la présente décision,ordonner le transport et la séquestration des meubles,condamner M [R] [L] à lui payer à titre provisionnel les loyers et charges impayés, soit la somme de 18 850 euros selon décompte arrêté au 13 novembre 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 890 euros par mois avec charges jusqu’à libération effective des lieux,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation auprès de la préfecture.
A l’audience du 13 novembre 2024, M [G] [F], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes au titre de son acte introductif d’instance. Il a indiqué que le locataire n’avait pas fourni d’attestation d’assurance, qu’en outre il dégradait lui même les lieux. En réponse à l’insalubrité du logement évoqué par le défendeur, il a précisé qu’aucun arrêté d’insalubrité n’était versé aux débats et qu’il n’existe donc pas de contestations sérieuses.
M [R] [L], a déposé des conclusions, auxquelles il s’est référé oralement, aux termes desquelles il dit n’y avoir lieu à référé et débouter en conséquence le bailleur de l’intégralité de ses demandes. Il indique que le logement est insalubre, sans chauffage et déplore la présence de moisissures.
Il fait valoir qu’il existe des contestations sérieuses; qu’il a pris le bail alors que le bailleur n’a pas dressé d’état des lieux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures déposées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de le la protection, statuant en référés publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’existence d’une difficulté sérieuse sur la clause résolutoire,
REJETONS en conséquence l’ensemble des demandes de M [G] [F],
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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