Tribunal judiciaire de Mulhouse, 16 janvier 2025, RG n° 24/00683
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 16 janvier 2025, RG n° 24/00683

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse

Thématique : Résiliation de bail et expulsion pour non-paiement des loyers

Résumé

Contrat de location

La SA D’HLM SOMCO a conclu un contrat de location le 23 janvier 2023 avec Madame [M] [U] [N] pour un logement T3 de 97 mètres carrés, avec un loyer mensuel initial de 564,46 euros et une provision sur charges de 96,95 euros. Actuellement, le loyer est de 575,74 euros, avec la même provision sur charges.

Assignation en justice

Le 11 mars 2024, la SA D’HLM SOMCO a assigné Madame [M] [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection pour non-paiement des loyers, demandant la résiliation du bail, l’expulsion immédiate de la défenderesse, et le paiement d’une indemnité d’occupation ainsi que des arriérés locatifs.

Non-paiement et résiliation du bail

Madame [M] [U] [N] a reçu un commandement de payer le 2 janvier 2024 pour un montant de 3 427,30 euros, mais n’a pas réglé cette somme dans le délai légal. En conséquence, la clause résolutoire du bail a été appliquée, entraînant la résiliation du contrat au 3 mars 2024.

Audience et absence de la défenderesse

L’affaire a été entendue le 17 mai 2024, avec plusieurs renvois, et a été finalement retenue pour une audience le 5 novembre 2024. Madame [M] [U] [N] n’était pas présente ni représentée à l’audience, bien qu’elle ait été régulièrement citée.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré la demande de résiliation de bail recevable et a constaté que le bail était résilié depuis le 3 mars 2024. Il a ordonné à Madame [M] [U] [N] de libérer les lieux et a fixé une indemnité d’occupation au montant des loyers dus, à compter de cette date.

Indemnité d’occupation et arriérés

La SA D’HLM SOMCO a prouvé l’existence d’arriérés locatifs, et le tribunal a condamné Madame [M] [U] [N] à payer une provision de 2 934,27 euros pour les loyers et charges impayés, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.

Frais et dépens

Madame [M] [U] [N] a également été condamnée à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter l’ensemble des dépens de l’instance, y compris les frais liés au commandement de payer et à la signification de la lettre.

Exécution provisoire

Le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision, permettant ainsi à la SA D’HLM SOMCO de faire appliquer immédiatement le jugement.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°25/0022

N° RG 24/00683 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWRD

Section 2
République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 16 janvier 2025

PARTIE REQUERANTE :

S.A. SOMCO – HLM MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 51

PARTIE REQUISE :

Madame [M] [U] [N]
née le 15 Janvier 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparante

Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière

NOUS, Jean-Luc GOUILLOUX, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Patricia HABER, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025,

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

Entendu à l’audience publique du 05 novembre 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 23 Janvier 2023, la SA D’HLM SOMCO a donné en location à Madame [M] [U] [N] un logement à usage d’habitation de type T3 d’une surface de 97 mètres carrés et d’une cave sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 564,46 euros et une provision sur charges de 96,95 euros et actuellement de 575,74 euros et une provision sur charges de 96,95 euros,

Par acte de Commissaire de Justice délivré le 11 Mars 2024, la SA D’HLM SOMCO a fait assigner Madame [M] [U] [N] devant le juge des contentieux de la protection en formation de référé près le Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– Constater que par suite du non-paiement des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 2 Janvier 2024, le bail s’est trouvé résilié de plein droit en application de la clause résolutoire,
– Dire et juger que la défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 3 Mars 2024,
– Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [M] [U] [N] ainsi que de tout occupant de son chef et de ses biens, du logement qu’elle occupe sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du jugement à intervenir.
– Fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 3 Mars 2024,
– Dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,
– Condamner Madame [M] [U] [N] à payer à la SA D’HLM SOMCO à titre de provision :
* la somme de 2 934,27 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés locatifs et les indemnités d’occupation dus au 3 Mars 2024, loyer et provision sur charges du mois de Février 2024 inclus, selon situation arrêtée au 3 Mars 2024, soit la somme de 3 182,83 euros apparaissant sur ledit relevé déduction faite du montant des factures de Maître [C], d’un montant de 73 ,30 euros et d’un montant de 175,26 euros,
* l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de Mars 2024 inclus jusqu’à la libération des lieux et remise des clés du logement.
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal considérait que l’indemnité d’occupation ne pouvait évoluer dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié :
– Fixer l’indemnité d’occupation due par la défenderesse à la somme de 807 euros à compter de la résiliation du bail et condamner Madame [M] [U] [N] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où elle se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
Subsidiairement si par impossible le Tribunal fixait la date de résiliation du bail à la date du prononcé du jugement à intervenir
Constater la dangerosité de Madame [M] [U] [N] pour l’ensemble de son voisinage et des salariés de la société SOMCO,
Constater que Madame [M] [U] [N] s’est affranchie de ses obligations résultant du contrat de bail consenti le 23 Janvier 2023,
En conséquence
Dire et juger que Madame [M] [U] [N] a manqué gravement aux obligations locatives auxquels elle est tenue,
prononcer la résiliation du bail signé le 23 Janvier 2023 par Madame [M] [U] [N] aux torts exclusifs de cette dernière,Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [M] [U] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses biens, du logement qu’elle occupe sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du cinquième jour de la signification du jugement à intervenir,Fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de la résiliation judiciaire du bail et condamner Madame [M] [U] [N] à payer cette indemnité d’occupation pour le cas où elle se maintiendrait dans les lieux et ce jusqu’à libération effective des lieux,
Dire et juger que cette indemnité d’occupation évoluera dans les mêmes conditions que les loyers et charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié,Condamner Madame [M] [U] [N] à payer à la SA D’HLM SOMCO à titre de provision,* la somme de 2 934,27 euros majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation, valant mise en demeure, représentant les arriérés locatifs et les indemnités d’occupation dus au 3 Mars 2024, loyer et provision sur charges du mois de Février 2024 inclus, selon situation arrêtée au 3 Mars 2024, soit la somme de 3 182,83 euros apparaissant sur ledit relevé déduction faite du montant des factures de Maître [C], d’un montant de 73,30 euros et d’un montant de 175,26 euros.
* en deniers et quittances les loyers et charges qui ne seraient pas réglés pour la période allant du mois de Mars 2024 jusqu’à la date du jugement à intervenir, augmentés des intérêts légaux à compter du prononcé dudit jugement.
En tout état de cause
– Condamner Madame [M] [U] [N] à payer à la SA D’HLM SOMCO une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
– Condamner Madame [M] [U] [N] aux entiers frais et dépens, compris ceux de la signification de lettre s’élevant à 73,30 euros, ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire s’élevant à 175,26 euros, et ceux de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par Commissaire de Justice.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Mai 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à l’audience du 5 Novembre 2024, suite à la constitution d’avocat par la défenderesse puis son dépôt de mandat.

À l’audience, la SA D’HLM SOMCO représentée par son Conseil, réitère ses prétentions, et s’en remet, pour le surplus, à son assignation et ses pièces et indique que la défenderesse n’habiterait plus le logement depuis Février 2024 mais n’a pas restitué les clés.

Madame [M] [U] [N] bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée

L’affaire est mise en délibéré au 16 Janvier 2025

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation de bail formée par la SA D’HLM SOMCO ;

CONSTATE que le bail consenti le 23 Janvier 2023 par la SA D’HLM SOMCO d’une part au profit de Madame [M] [U] [N] d’autre part portant sur un logement à usage d’habitation de type T3 d’une surface de 97 mètres carrés et d’une cave sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 564,46 euros et une provision sur charges de 96,95 euros et actuellement de 575,74 euros et une provision sur charges de 96,95 euros, se trouve résilié par l’effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 3 Mars 2024 ;

En conséquence, ORDONNE à Madame [M] [U] [N] de libérer les lieux loués de tous occupants et de tous biens de son chef ;

DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef,

FIXE au montant du loyer et des charges en cours, avec indexation annuelle dans les conditions prévues par le contrat de location résilié, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [M] [U] [N] à la SA D’HLM SOMCO au paiement de laquelle elle sera condamnée à compter du 3 Mars 2024 et jusqu’à la libération des lieux ;

CONDAMNE Madame [M] [U] [N] à payer à la SA D’HLM SOMCO la somme provisionnelle de 2934,27 euros au titre des loyers et charges impayés au 3 Mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 Mars 2024 ;

REJETTE la demande d’astreinte ;

CONDAMNE Madame [M] [U] [N] à payer à la SA D’HLM SOMCO la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [U] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 Janvier 2024 à la somme de 175,26 euros, ceux de la signification de la lettre pour 73,30 euros et ceux de l’article 10 du décret numéro 2001-212 du 8 Mars 2001 en cas d’exécution forcée par Commissaire de Justice.

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé le 16 Janvier 2025 à MULHOUSE, et ont signé :

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

 


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