Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision de résiliation de bail
→ RésuméContexte de l’affaireMme [J] [E] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 8 avril 2024. Ce jugement a constaté la résiliation de son bail, ordonné son expulsion et condamné Mme [E] à verser un arriéré locatif de 4 362,30 € ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 610 € à Mme [X] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M]. De plus, elle a été condamnée à payer 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Demande de radiation de l’instanceLes demandeurs ont sollicité la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’avait pas été exécutée, conformément aux dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile. Ils ont également demandé une indemnité de 1 500 € à Mme [E] sur le même fondement. Arguments de Mme [E]En réponse, Mme [E] a évoqué sa situation financière difficile et les problèmes de santé mentale de son fils majeur vivant avec elle. Elle a tenté de justifier son incapacité à exécuter la décision du tribunal. Analyse de la situationLe tribunal a noté que le premier juge n’avait pas écarté l’exécution provisoire de la décision, et il a été constaté que cette décision n’avait pas été exécutée. Aucune preuve n’a été fournie par Mme [E] pour démontrer son impossibilité d’exécuter la décision, notamment l’absence de demande de prêt pour apurer sa dette. Décision du tribunalEn application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Il a également rejeté les demandes d’indemnité formulées au titre de l’article 700 et a condamné Mme [E] aux dépens. L’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/06897 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDNZ
Ordonnance n° 2025 / M33
Madame [J] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-5936 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Suzanne CHELLY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [D] [M]
Madame [X] [M]
Madame [F] [M]
représentés par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, président de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 06897,
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant Mme [J] [E] à Mme [X] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M], enrôlée sous le numéro 24 / 06897, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [J] [E] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025
La greffière Le président,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Laisser un commentaire