Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Radiation de l’instance pour non-exécution des obligations locatives
→ RésuméContexte de l’affaireMme [R] [J] a interjeté appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, rendu le 12 décembre 2023. Ce jugement la condamnait à verser à Mme [E] [W] veuve [D] la somme de 21 915,76 € pour arriérés locatifs au 1er octobre 2023. En outre, il lui ordonnait de consigner les loyers et charges dus à partir de novembre 2023 et imposait à Mme [E] [W] de réaliser des travaux pour remédier à des problèmes d’humidité et de salpêtre dans le logement. Demande de radiation de l’instanceSuite à ce jugement, Mme [E] [W] a demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’avait pas été exécutée, conformément à l’article 524 du Code de Procédure Civile. Elle a également sollicité une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du même code, ainsi que le remboursement des dépens. Réponse de l’appelanteEn réponse, Mme [J] a demandé le débouté de l’incident, soutenant que les conséquences de l’exécution de la décision seraient manifestement excessives. Elle a également contesté les demandes de Mme [E] [W]. Analyse de l’exécution de la décisionLe tribunal a noté que le premier juge n’avait pas écarté l’exécution provisoire de la décision, et il a été établi que cette décision n’avait pas été exécutée. Aucun élément ne prouvait que l’exécution entraînerait des conséquences excessives, et Mme [J] n’a pas démontré son impossibilité d’exécuter la décision, laissant une dette locative de plus de 20 000 €. Décision du tribunalEn application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Il a également décidé que l’affaire ne pourrait être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision. Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 ont été rejetées, et Mme [J] a été condamnée aux dépens. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/03271 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXDR
Ordonnance n° 2025 / M25
Madame [R] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-01322 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [E] [W] veuve [D]
venant aux droits de M. [S] [D], décédé le 17 décembre 2022, en sa qualité de conjoint survivant
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, président de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 03271,
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant Mme [R] [J] à Mme [E] [W] veuve [D], enrôlée sous le numéro 24 / 03271, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [R] [J] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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